30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 143, alinéa 3, 241, alinéa 2, 266, alinéa 3, 275, 286, § 3, 411, alinéa 3, et 489, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, rendu le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. marge d'autofinancement : la différence entre, d'une part, la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation et, d'autre part, les remboursements périodiques nets ;

  2. objectif politique : le résultat ou l'effet que le conseil souhaite obtenir ;

  3. domaine politique : un ensemble de produits, d'activités et de ressources, reconnaissable et cohérent d'un point de vue politique et social ;

  4. résultat budgétaire disponible : le résultat budgétaire cumulé, déduction faite des fonds indisponibles ;

  5. administration : la commune et le centre public d'aide sociale, ou le district, la régie communale autonome, l'association d'aide sociale ou l'association de projet ;

  6. entité budgétaire : la commune, le centre public d'aide sociale, le district, la régie communale autonome, l'association d'aide sociale ou l'association de projet ;

  7. résultat budgétaire de l'exercice : la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice ;

  8. exploitation : les recettes et les dépenses liées aux activités de l'administration ;

  9. financement : les recettes et les dépenses pour les prêts et les crédits-bails, les prêts accordés et les reports de paiement, les garanties reçues et les modifications de capital ;

  10. marge d'autofinancement ajustée : la marge d'autofinancement calculée sur la base des remboursements indiqués des dettes financières ;

  11. résultat budgétaire cumulé : le résultat budgétaire de l'exercice, majoré de la somme des résultats budgétaires des exercices précédents ;

  12. investissements : les recettes et les dépenses liées à l'acquisition et à l'aliénation de ressources durables, y compris les subventions à l'investissement ;

  13. ministre : le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;

  14. crédit : le crédit pour les recettes et les dépenses au cours d'un exercice, qui est accordé dans la note financière du plan pluriannuel ;

  15. opération monétaire : opération pour laquelle l'administration ne donne ou ne reçoit pas de valeur économique équivalente en échange ;

  16. fonds indisponibles : les fonds qui ne sont pas à la disposition de l'administration au cours de l'exercice ;

  17. recette : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une augmentation des fonds disponibles et réalisables, à l'exception des opérations entre la commune et le centre public d'aide sociale ;

  18. action prioritaire : une action que le conseil juge d'une importance telle qu'elle doit faire l'objet d'un rapport explicite dans les rapports de politique ;

  19. conseil : le conseil municipal, le conseil d'aide sociale, le conseil de district, le conseil d'administration de la régie communale autonome ou de l'association de projet, ou l'organe statutaire compétent de l'association d'aide sociale ;

  20. opération de troc : opération pour laquelle l'administration donne ou reçoit une valeur économique équivalente en échange ;

  21. opération : l'impact financier d'un flux économique, d'un événement ou d'une autre circonstance ;

  22. dépense : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une réduction des fonds disponibles et réalisables, à l'exception des opérations entre la commune et le centre public d'aide sociale ;

  23. organe exécutif : le collège des bourgmestre et échevins de la commune, le bureau permanent du centre public d'aide sociale, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le comité de direction ou l'administrateur délégué de la régie communale autonome, le conseil d'administration de l'association de projet ou l'organe compétent en vertu des statuts de l'association d'aide sociale.

    TITRE 2. - Les rapports de politique

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Art. 2. Chaque rapport de politique contient toutes les données suivantes :

  24. le type de rapport de politique ;

  25. le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'administration ou, pour la commune et le centre public d'aide sociale, des deux ;

  26. la période de référence ;

  27. les numéros d'ordre des dernières inscriptions dans les journaux, visées aux articles 84, 86 ou 88, qui ont été incorporées dans le rapport.

    Pour les districts, les mots « numéro d'entreprise », visés à l'alinéa 1er, 2°, se lisent comme « numéro d'établissement ».

    Art. 3. Chaque page du rapport de politique contient tous les renseignements suivants :

  28. le type de rapport de politique ;

  29. le nom de l'administration ou, pour la commune et le centre public d'aide sociale, des deux ;

  30. la période de référence.

    Art. 4. Dans la mesure du possible et si cela est utile, le résultat ou l'effet prévu de chaque objectif politique est rendu mesurable.

    Pour chaque objectif politique, un ou plusieurs plans d'action sont formulés. Chaque plan d'action précise, dans la mesure du possible et si cela est utile, la période de mise en oeuvre.

    Chaque plan d'action formule une ou plusieurs actions à entreprendre pour atteindre l'objectif politique. Pour chaque action, la période de mise en oeuvre est indiquée dans la mesure du possible et si cela est utile.

    Les objectifs politiques des districts ne doivent pas entrer en conflit avec les objectifs politiques de la commune.

    Art. 5. L'organe exécutif fournit sur une base permanente un résumé de tous les objectifs politiques par le biais de l'application web de la commune. Ce résumé contient la description des objectifs politiques, des plans d'action et des actions visés à l'article 4, alinéas 2 et 3, ainsi que les recettes et les dépenses correspondantes.

    Art. 6. Le ministre détermine la forme et le contenu des différentes parties des rapports de politique et des documents d'accompagnement.

    Le ministre détermine quelles recettes et dépenses relèvent de l'exploitation visée à l'article 1er, 8°, du financement visé à l'article 1er, 9° et des investissements visés à l'article 1er, 12°.

    Le ministre détermine la méthode de calcul de la marge d'autofinancement ajustée, visée à l'article 1er, 10°.

    Le ministre détermine la forme et le contenu de l'aperçu des recettes et dépenses prévues et effectives pour l'année en cours, qui est inclus dans le rapport de suivi visé à l'article 29.

    Le ministre détermine les informations que les administrations fournissent sur les rapports de politique fixés, visés à l'article 250, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les informations qu'elles fournissent sur l'état du plan pluriannuel, visées à l'article 258, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et la manière dont elles fournissent ces informations sous forme numérique.

    Art. 7. Les rapports de politique sont conservés pour une période illimitée.

    Les pièces justificatives, les journaux et les journaux auxiliaires sont conservés pendant au moins dix ans.

    CHAPITRE 2 - Le plan pluriannuel

    Section 1re. - Le contenu du plan pluriannuel

    Art. 8. La note stratégique contient au moins tous les éléments suivants :

  31. pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires, la définition de l'objectif politique et des actions prioritaires ;

  32. pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires et pour chaque action prioritaire, les recettes et les dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;

  33. pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires, le total des recettes et des dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour les actions non prioritaires pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;

  34. le résumé des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;

  35. une référence à l'endroit où est disponible le résumé décrivant l'ensemble des objectifs politiques, des plans d'action et des actions, ainsi que les estimations correspondantes des recettes et des dépenses incluses dans le plan pluriannuel.

    Une administration peut également choisir d'inclure les plans d'action prioritaires dans la note stratégique plutôt que les actions prioritaires. Les plans d'action prioritaires seront alors ceux dans lesquels s'inscrivent les actions prioritaires. Pour les administrations qui font usage de cette possibilité, le mot « actions » visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doit être lu comme « plans d'action », et les mots « action prioritaire » visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être lus comme « plan d'action prioritaire ».

    Pour les communes qui font usage de l'option visée à l'alinéa 2, ce choix s'applique également aux districts de cette commune.

    Art. 9. La note financière du plan pluriannuel se compose de tous les éléments suivants :

  36. le plan des objectifs financiers ;

  37. l'état de l'équilibre financier ;

  38. l'aperçu des crédits.

    Art. 10. Le plan des objectifs financiers visé à l'article 9, 1°, contient tous les éléments suivants pour chaque année couverte par le plan pluriannuel :

  39. les recettes et les dépenses prévues par objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires ;

  40. les recettes et les dépenses prévues des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;

  41. les...

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