30 MAI 2021. - Arrêté royal relatif à la crème

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 1934 - Règlement relatif au commerce de la crème;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 14 décembre 2018;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 18 décembre 2018;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 20 mars 2019;

Vu la communication à la Commission européenne, le 3 octobre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 66.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les dénominations suivantes sont réservées :

  1. « Crème » : le produit qui se sépare du lait soit par repos, soit par centrifugation ou qui est obtenu par un processus de recombinaison par lequel, à partir de la matière grasse du lait et du lait, une émulsion de matière grasse du lait dans l'eau est obtenue par un mélangeur à haute intensité et qui contient au moins 10% de matière grasse;

  2. « Crème à fouetter », « Crème entière » : une crème qui contient au moins 30 % de matière grasse;

  3. « Crème légère » : le produit qui se sépare du lait soit par repos, soit par centrifugation ou qui est obtenu par un processus de recombinaison par lequel, à partir de la matière grasse du lait et du lait, une émulsion de...

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