30 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses et des recettes

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 8bis, 115 et 120;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifiée par la loi du 5 août 2011;

Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7 à 11;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances donné le 19 avril 2016,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, on entend par :

  1. le ministre : le Ministre de l'Intérieur;

  2. la loi : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

  3. la loi du 7 décembre 1998 : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  4. la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  5. l'arrêté royal secteurs classiques : l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

  6. l'arrêté royal défense et sécurité : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  7. unité : toute direction générale, direction, service ou subdivision au sein de la police fédérale;

  8. ordonnateur centralisé : le chef de service ou les chefs de section de DRL Procurement, le directeur de la direction des unités spéciales ou le titulaire d'une fonction désigné par le comité de direction. Cette désignation par le comité de direction a lieu en vue de la passation et de l'exécution de marchés publics au profit de sa propre unité, ainsi que de la passation des commandes en découlant dans les limites des crédits qui lui ont été octroyés et/ou l'établissement de créances (droits constatés);

  9. ordonnateur décentralisé : le titulaire d'une fonction désigné par le comité de direction. Cette désignation par le comité de direction a lieu en vue de la passation et de l'exécution de marchés publics au profit de sa propre unité, ainsi que de la passation des commandes en découlant dans les limites des crédits qui lui ont été octroyés et/ou l'établissement de créances (droits constatés);

  10. ordonnateur : l'ordonnateur centralisé et décentralisé, conformément à l'article 1er, 7° et 8° ;

  11. marché : le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours de projets, définis à l'article 3 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité;

  12. dépenses diverses : les dépenses effectuées par les ordonnateurs, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics telle que définie à l'article 3 de la loi ou à l'article 3 de la loi défense et sécurité, au profit de la police fédérale, tel que les dépenses à caractère international, les dommages aux biens, les coûts de participation à des cours, les coûts liés aux missions à l'étranger, les frais médicaux et pharmaceutiques et les coûts dus par l'occupant;

  13. demande d'accord préalable (DAP) : document reprenant entre autres l'objet du marché, le choix du mode de passation, les critères de sélection et d'attribution ainsi que l'imputation budgétaire, et par lequel le ministre ou l'ordonnateur, en fonction de sa compétence, approuve le lancement de la procédure après avoir obtenu, lorsqu'ils sont requis, l'accord de l'Inspection des Finances, l'accord préalable du ministre, l'accord du ministre du Budget ou l'accord du Conseil des Ministres;

  14. comité de direction : le comité de direction tel que visé à l'article 8bis de la loi du 7 décembre 1998.

    CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir

    en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

    Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

    Art. 2. Un ordonnateur agit au nom et pour le compte de l'Etat.

    De plus l'ordonnateur :

  15. assure une bonne gestion financière;

  16. veille à un contrôle interne et à la prévention pour les services placés sous sa responsabilité, par exemple par le biais d'une séparation de fonction entre les différentes tâches;

  17. contrôle l'exécution correcte des opérations dans les délais impartis;

  18. tient à jour un historique de l'évolution des engagements, des différentes obligations et des différents crédits.

    Une délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, dans les limites des montants fixés aux annexes 1re à 3. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la fonction, le remplacement est effectué conformément à l'article 120, troisième et quatrième alinéas, de la loi du 7 décembre 1998.

    Il appartient au comité de direction d'organiser les modalités d'exécution de cette délégation.

    Le comité de direction peut, moyennant motivation, limiter la compétence des ordonnateurs désignés lorsque certaines circonstances l'exigent. Le...

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