30 JUIN 2022. - Ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance transpose, dans le cadre des compétences dévolues à la Commission communautaire commune, les directives européennes suivantes :

  1. la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

  2. la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

  3. la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services ;

  4. la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).

    Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives européennes 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE s'entendent, en ce qui concerne la Commission communautaire commune, comme des références faites à la directive 2006/54/CE, visée à l'alinéa 1er, 4°.

    Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  5. « relations de travail » : les conditions d'accès, de désignation et de promotion aux emplois de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, y compris les critères et les procédures de sélection, les conditions et les épreuves de recrutement et d'avancement, quelle que soit la branche d'activité, et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, ainsi que les conditions d'emploi et de travail au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

  6. « rémunération » : le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire commune, indépendamment du régime contractuel ou statutaire de l'engagement ;

  7. « groupements d'intérêts » : les organisations, associations et groupements, visés à l'article 25 ;

  8. « dispositions » : les actes administratifs, les dispositions reprises dans les conventions individuelles ou collectives, dans les règlements collectifs et les dispositions figurant dans les documents établis unilatéralement ;

  9. « critères protégés » : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, la nationalité, une prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale, et le sexe ;

  10. « égalité de traitement » : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou de harcèlement ;

  11. « distinction directe » : la situation qui se produit lorsque sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

  12. « discrimination directe » : distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre 3, section 2 ;

  13. « distinction indirecte » : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés ;

  14. « discrimination indirecte » : distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre 3, section 2 ;

  15. « harcèlement » : comportement indésirable, lié à un des critères portégés, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

  16. « harcèlement sexuel » : comportement indésirable à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement ou verbalement, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

  17. « injonction de discriminer » : comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres ;

  18. « action positive » : mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique ;

  19. « aménagements raisonnables » : mesures appropriées, prises dans une situation concrète en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée l'accès, la participation et la progression dans un emploi ou toute autre activité entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance, sauf si ces mesures imposent une charge disproportionnée pour l'employeur. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée à l'égard des personnes handicapées ;

  20. « biens » : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises ;

  21. « services » : les services au sens de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

  22. « Collège réuni » : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

  23. « Services de la Commission communautaire commune » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ainsi que chaque service ou institution créé(e) par la Commission communautaire commune et chaque organisme de droit public dépendant de la Commission communautaire commune.

    § 2. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

    § 3. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

    CHAPITRE II. - Objectif et champ d'application

    Art. 4. Dans les limites des compétences dévolues à la Commission communautaire commune, la présente ordonnance s'applique à toutes les personnes, tant au secteur privé qu'au secteur public, y compris les organismes publics, dans les matières suivantes :

  24. la politique de santé ;

  25. l'aide aux personnes ;

  26. l'accès aux biens et services et à la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public et qui sont offerts en dehors de la sphère privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre ;

  27. l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique sociale ou politique accessible au public ;

  28. les relations de travail qui se nouent au sein des Services de la Commission communautaire commune.

    CHAPITRE III. - Lutte contre la discrimination

    Section 1re. - Interdiction de discrimination

    Art. 5. L'égalité de traitement est garantie dans les...

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