30 JUILLET 2022. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 258/1 rédigé comme suit :

"Art. 258/1. § 1er. Le président peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre la capacité d'accueil physique de la cour d'assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes avec un domicile à l'étranger, que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d'accès à la diffusion. Il motive sa décision en tenant compte des critères précités.

§ 2. Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l'ordre public et peut à cette fin interrompre la diffusion à tout moment.

§ 3. L'enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Si le président décide d'appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le début de l'audience qu'ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences.

§ 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d'accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance.

§ 6. L'utilisation du système requiert le traitement des données suivantes :

  1. Pour chaque personne physique comparante :

    1. les nom et prénoms ;

    2. le cas échéant, la date et le lieu de naissance ;

    3. le cas échéant, le domicile ;

    4. le cas échéant, le numéro de registre national ;

    5. le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente ;

    6. le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente.

  2. pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système ;

  3. la voix et, le cas échéant, l'image des personnes participant à l'audience ;

  4. les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience.

    § 7. Les données sont conservées pendant toute la durée du procès et les enregistrements ne peuvent en aucun cas être conservés plus d'un an.".

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 258/2 rédigé comme suit :

    "Art. 258/2. Sans préjudice du prescrit de l'article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l'audience fera l'objet d'une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice.

    En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l'alinéa 1er et à l'article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

    Art. 4. L'article 417/42 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.".

    Art. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 417/46, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "opsluiting van" sont abrogés.

    Art. 6. Dans l'article 433quater/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "L'amende est appliquée" sont remplacés par les mots "En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 433quater/1, l'amende est appliquée".

    Art. 7. Dans le même Code, il est inséré entre l'article 433quater/7 et l'article 433quater/8, qui devient l'article 433quater/9, un nouvel article 433quater/8, rédigé comme suit :

    "Art. 433quater/8. La confiscation de l'instrument de l'infraction

    Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

    La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

    Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ».

    Art. 8. Dans l'article 433novies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, le chiffre "417/58," est inséré entre les mots "aux articles" et les mots "417/59, § 2".

    CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 9. L'article 76 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

    " § 7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".

    Art. 10. L'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 13 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    " § 5. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.".

    Art. 11. Dans l'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

    1. l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

    "Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :

  5. s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;

  6. s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;

  7. s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires." ;

    1. l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    "Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.".

    CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat

    Art. 12. L'arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l'article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l'exercice de la profession d'avocat est abrogé.

    CHAPITRE 6. - Modifications du Code civil

    Art. 13. Dans l'article 2.3.42 du Code civil, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l'acte de mariage, de l'établissement de l'acte de divorce, ou de l'inscription au registre central des conventions matrimoniales de la décision prononçant la séparation de biens.".

    Art. 14. Dans l'article 2.3.58, l'alinéa 2, du même Code, le mot "supérieur" se trouvant entre les mots "patrimoine commun" et les mots "est considérée" est abrogé.

    Art. 15. Dans l'article 2.3.84, § 1er, 1°, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".

    Art. 16. Dans le livre 2, titre 3, sous-titre 2, du même Code, il est inséré un article 2.3.89 rédigé comme suit :

    "Art. 2.3.89. Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central des conventions matrimoniales.".

    Art. 17. Dans l'article 4.4, alinéa 2, 2°, du même Code, le mot "n'" est inséré entre les mots "l'enfant qui" et "est pas né viable".

    Art. 18. Dans l'article 4.49, § 4, alinéa 2, b), du même Code, les mots "numéro de registre national" sont remplacés par les mots "numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale".

    Art. 19. L'intitulé du livre 4, titre 1er, sous-titre 6, chapitre 6, du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Chapitre 6...

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