30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le 'Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 25 novembre 2021

Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169651/CO/126)

Article 1er. En application de ses statuts, modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 avril 2021 (n° d'enreg. 164538), il est octroyé, à charge du fonds, les avantages sociaux suivants :

  1. une prime de fidélité;

  2. un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;

  3. une allocation complémentaire en cas de chômage temporaire;

  4. une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses;

  5. une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail;

  6. une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée;

  7. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) travailleur(euse) pensionné(e);

  8. une allocation aux travailleurs qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;

  9. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;

  10. un remboursement aux employeurs du complément d'entreprise dans le cadre du RCC.

    Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

    Art. 2. Une prime de fidélité est octroyée aux travailleurs occupés dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de référence.

    Par "période de référence", l'on entend : la période qui se situe entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours inclus.

    La prime de fidélité est octroyée tous les ans au cours du mois de décembre de l'année en cours.

    Art. 3. Jusqu'à l'année d'octroi 2011 inclus, la prime de fidélité était calculée sur la base de 8,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés gagnés pendant la période de référence.

    A partir de l'année d'octroi 2012, la prime de fidélité est calculée sur la base de 8,85 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés gagnés pendant la période de référence.

    Art. 4. Le montant de la prime de fidélité est calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale.

    Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 24,78 EUR net. Si la prime de fidélité n'atteint pas 24,78 EUR net, il n'est pas émis de titre de paiement.

    Art. 5. Pour chaque ayant droit le fonds établit un titre personnel. Les titres sont envoyés avant le 5 décembre de l'année en cours au dernier employeur connu chez lequel le travailleur était occupé le dernier jour de la période de référence. Aussitôt après réception, l'employeur remet le titre à l'ayant droit. Ces titres mentionnent les salaires bruts non plafonnés gagnés par le travailleur chez les employeurs concernés du secteur au cours de la période de référence.

    Art. 6. En principe, la prime de fidélité est payable à partir du 6 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû. La date effective de paiement est fixée pour chaque année en cours par le comité de gestion paritaire.

    Art. 7. Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois introduisent leur titre, pour paiement, auprès de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur titre directement auprès du fonds.

    Art. 8. Le titre reste valable pendant 5 ans. Les titres présentés pour paiement après le 15 décembre de la cinquième année qui suit l'année en cours pour laquelle le titre est délivré ne sont plus valables.

    CHAPITRE II. - Avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs

    Art. 9. Un avantage social est octroyé aux travailleurs occupés dans les entreprises du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui ont acquis le droit à la prime de fidélité comme prévu au chapitre Ier, articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail et/ou aux travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois appelés sous les armes et/ou aux travailleurs qui sont incapables de travailler pendant une longue durée et/ou aux travailleurs frappés par un accident du travail et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    Art. 10. modalités d'application ainsi que le montant de cet avantage social sont fixés dans une convention collective de travail distincte.

    CHAPITRE III. - Allocation complémentaire de chômage

    Art. 11. Ouverture du droit

    § 1er. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux travailleurs qui, en application des dispositions légales et réglementaires en matière de chômage, ont droit à des allocations pour le chômage temporaire, des allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou des allocations dans le cadre de vacances jeunes ou seniors.

    Pour avoir droit à cette allocation, ils doivent être en possession d'une carte de prestations comme mentionné au § 2 ou d'une attestation d'ayant droit comme mentionné au § 3.

    § 2. L'administration du fonds délivre à chaque travailleur une carte de prestations sur laquelle est mentionné le nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence. Si la carte de prestations mentionne au moins 130 jours, celle-ci ouvre le droit aux allocations complémentaires de chômage pendant l'exercice de prestations qui suit la période de référence.

    Par "exercice de prestations" on entend : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin de la période de référence.

    Par "période de référence" on entend : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.

    Par "jours rémunérés", on entend : les...

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