30 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution des articles 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de cette même loi

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 25 février 2022 et le 25 mars 2022;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 18 mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022;

Vu l'avis 71.747/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. « loi du 6 août 1990 » : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

  2. « loi du 14 juillet 1994 » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  3. « Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ;

  4. « titulaire » : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;

  5. « personne à charge » : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990;

  6. « société mutualiste » : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990;

  7. « caisse d'assurance soins » : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 et qui participe à l'organisation de la Protection sociale flamande, visée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;

  8. « membre d'une société mutualiste »: la personne qui est titulaire au sein d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste ou qui est une personne à charge d'un tel titulaire et qui, dans le respect des dispositions légales, règlementaires et statutaires applicables, est affiliée auprès de ladite société mutualiste:

    - parce qu'elle est domiciliée dans la région de langue française au sens de l'article 4 de la Constitution, auquel cas elle est automatiquement membre de la société mutualiste pour la Région wallonne à laquelle sa mutualité est affiliée;

    - parce qu'elle est domiciliée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 4 de la Constitution, auquel cas elle est automatiquement membre de la société mutualiste pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à laquelle sa mutualité est affiliée;

    - parce qu'elle est domiciliée sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 4 de la Constitution, et qu'elle a choisi de s'affilier à la caisse d'assurance soins à laquelle sa mutualité est affiliée, dans le respect des conditions d'âge et de paiement de la prime.

    CHAPITRE II. - Les organes de gestion d'une société mutualiste

    Section 1ère. - L'assemblée générale d'une société mutualiste

    Sous-section 1.- Le nombre de délégués des mutualités affiliées

    Art. 2. L'assemblée générale de la société mutualiste régionale est composée d'au moins dix délégués des mutualités affiliées.

    Chaque mutualité affiliée peut y être représentée proportionnellement au nombre des titulaires qui y sont affiliés et des personnes à leur charge, qui sont également membres de la société mutualiste au 30 juin de l'année qui précède le renouvellement de la composition de l'assemblée générale à la suite des élections mutualistes.

    Lorsque la mutualité affiliée choisit d'être représentée à l'assemblée générale de la société mutualiste, le nombre de ses délégués est de un au moins. Les statuts de la société mutualiste fixent le nombre de délégués de chaque mutualité affiliée qui effectue ce choix.

    Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires et leurs personnes à charge dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant respectivement titulaires et personnes à charge dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.

    Sous-section 2. - Conditions d'éligibilité

    Art. 3. Pour qu'une personne puisse être élue en qualité de délégué et rester délégué à l'assemblée générale d'une société mutualiste, il faut qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:

  9. siéger à l'assemblée générale de la mutualité affiliée auprès de laquelle elle est affiliée;

  10. être membre de la société mutualiste;

  11. ne pas faire partie du personnel de la société mutualiste...

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