30 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection des épaves de valeur
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur, les articles 2,8° et 12°, 5, alinéa 2, deuxième phrase, 7, § 1, alinéa 2, 10, alinéa 2, deuxième phrase, 11, § 1, alinéa 3, 12, 14, alinéa 2, deuxième phrase et 15, deuxième phrase;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2016 relatif aux mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2021;
Vu l'avis 69/443/VR/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre de la Mer du Nord et du Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
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loi : la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur
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receveur : le gouverneur de la province de Flandre occidentale ;
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administration : la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;
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le patrimoine protégé in situ : le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave qui est protégé in situ conformément à l'article 7, § 1er ou 11, § 1er, de la loi ;
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mesures de protection : les mesures individuelles prises en application des articles 7, § 3 ou 11, § 3 de la loi.
Art. 2. § 1. Les notifications visées aux articles 5 et 10 de la loi comportent au moins les données suivantes :
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l'identité et les coordonnées du notifiant ;
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la position sous forme de coordonnées du site ;
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la date de la découverte ;
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une description générale de la découverte.
Les données suivantes sont également communiquées dès qu'elles sont disponibles :
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les dimensions estimées de la découverte ;
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les informations sur les matières premières dont la découverte est constituée ;
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une photographie ou tout autre matériel visuel de la découverte.
§ 2. le receveur fait parvenir par voie électronique à l'administration les notifications visées au § 1er.
Art. 3. L'administration détermine la forme du rapport d'enquête visé à l'article 7, § 1er, de la loi.
Le rapport d'enquête comprend les éléments suivants :
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