30 JUILLET 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans l'article I.9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 35° est remplacé par ce qui suit:

    "35° intermédiaire de crédit: une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit.

    Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;";

  2. l'article est complété par le 94°, rédigé comme suit:

    "94° intermédiation en crédit: activité consistant à:

  3. présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs;

  4. assister les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au a); ou

  5. conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte d'un prêteur ou pour compte propre lorsque l'activité est exercée par un prêteur qui ne fait pas appel à un intermédiaire de crédit.".

    Art. 3. Dans l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  6. le 9° est remplacé par ce qui suit:

    "9° instance de recours : le Tribunal de l'Union européenne statuant sur un recours contre une décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;";

  7. au 13°, les mots "et/ou associations d'entreprises" sont insérés entre les mots "des autres entreprises" et les mots "participant au cartel";

  8. au 14°, les mots ", une association d'entreprises" sont insérés entre les mots "par une entreprise" et les mots "ou une personne physique";

  9. le 16° est remplacé par ce qui suit:

    "16° proposition de transaction :

    la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;".

    Section 2. - Modifications du livre III du Code de droit économique

    Art. 4. Dans le chapitre 1er du Titre 2, du livre III du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, il est inséré un article III.42/1, rédigé comme suit:

    "Art. III.42/1. Lorsque des modifications administratives d'adresses lui sont transmises par une source authentique d'adresses, le service de gestion procède, sur cette base, et, par dérogation à la procédure prévue aux articles III.40 et III.41, à la modification d'office, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, des adresses des entités qui y sont inscrites.

    Lorsque le service de gestion procède à la modification d'office d'une adresse qui doit faire l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge, la modification d'office est publiée aux Annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. Cette publication a lieu sans frais à charge du service de gestion et rend la modification d'adresse opposable aux tiers."

    Art. 5. A l'article III.59, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

    1. au a), les mots "au plus tard le jour du" sont remplacés par les mots "avant le";

    2. le b) est remplacé par ce qui suit:

      "b) la personne physique visée au a) est tenue, solidairement avec l'aidant au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis du même arrêté royal, dont ce dernier est redevable;";

    3. le c) est remplacé par ce qui suit:

      "c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dues par leurs associés ou mandataires;".

      Section 3. - Modification du livre V du Code de droit économique

      Art. 6. L'article V.10, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est complété par la phrase suivante:

      "Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique.".

      Section 4. - Modifications du livre VI du Code de droit économique

      Art. 7. Dans l'article VI.72, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "l'article VII.92".

      Art. 8. Dans l'article VI.91, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances".

      Art. 9. Dans le texte néerlandais de l'article VI.109 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le mot "voorkomt" est remplacé par le mot "voortkomt".

      Section 5. - Modifications du livre VII du Code de droit économique

      Art. 10. A l'article VII.3 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015, 29 juin 2016 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

    4. le paragraphe 2 est complété par un 9° rédigé comme suit:

      "9° contrats de crédit à la consommation qui sont accordés, dans un but d'intérêt général, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui prennent la forme d'une aide financière aux études et sont octroyés par un établissement d'enseignement agréé comme tel par la Communauté compétente.";

    5. au paragraphe 4, les mots "Le Roi peut déterminer" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le Roi peut déterminer".".

      Art. 11. A l'article VII.61 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

    6. le paragraphe 1er est complété par les mots "en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro";

    7. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

      " § 6. Les personnes qui acceptent la monnaie électronique, ont à tout moment droit au remboursement de la valeur monétaire nominale de la monnaie électronique reçue en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 3 à 5 au détriment de la personne qui accepte de la monnaie électronique qu'à condition qu'il ne s'agisse pas d'un consommateur.".

      Art. 12. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, la phrase "Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII.128, s'entend comme "contrat de crédit"." est abrogée.

      Art. 13. Dans l'article VII.102 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" sont remplacés par les mots "orgnismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier".

      Art. 14. Dans l'article VII.126, § 3, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'entreprise hypothécaire" sont remplacés par les mots "le prêteur".

      Art. 15. Dans l'article VII.147/2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, du Code judiciaire".

      Art. 16. Dans le texte néerlandais de l'article VII.147/7 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "deze laatste" sont remplacés par les mots "de consument".

      Art. 17. Dans le texte...

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