30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 29 modifiant l'article 80 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020

Le Gouvernement wallon,

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 2013 et du 17 décembre 2015;

Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, l'article 80;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 12 mars 2020;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité;

Considérant, suite à ces concertations, que les interdictions telles décidées mettent gravement en péril toutes une série...

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