30 AVRIL 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord relatif au Service International de Recherches et à l'Accord de partenariat sur les relations entre les Archives fédérales de la République fédérale d'Allemagne et le Service International de Recherches, signés à Berlin le 9 décembre 2011 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord relatif au Service International de Recherches, signé à Berlin le 9 décembre 2011, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. L'Accord de partenariat sur les relations entre les Archives fédérales de la République fédérale d'Allemagne et le Service International de Recherches, signé à Berlin le 9 décembre 2011, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS.

La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

Mme E. SLEURS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-900

Compte rendu intégral : 19/03/2015

(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 8 mars 2013 (Moniteur belge du 4 avril 2013), Décret de la Communauté française du 21 octobre 2015 (Moniteur belge du 16 novembre 2015), Décret de la Communauté germanophone du 12 décembre 2013 (Moniteur belge du 18 février 2014).

(3) Liste des Etats liés

Accord relatif au Service International de Recherches

Le Royaume de Belgique,

la République française,

la République fédérale d'Allemagne,

la République hellénique,

l'Etat d'Israël,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

la République de Pologne,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et

les Etats-Unis d'Amérique,

ci-après dénommés les Parties au présent Accord;

Préambule

Considérant que le Service International de Recherches a été créé dans le but de rechercher les personnes disparues et de rassembler, de classer, de conserver et de rendre accessibles aux Gouvernements et aux personnes intéressées les documents relatifs aux Allemands et aux non-Allemands qui ont été détenus dans les camps de concentration ou de travail national-socialistes ou aux non-Allemands qui ont été déplacés du fait de la Seconde Guerre mondiale;

Gardant à l'esprit l'Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches et l'Accord sur les relations entre la Commission Internationale pour le Service International de Recherches et le Comité International de la Croix-Rouge, tous deux conclus à Bonn le 6 juin 1955, tels que modifiés par le Protocole sur la prolongation et la modification de l'Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches, conclu à Bonn le 23 août 1960, le Protocole sur la prolongation et la modification de l'Accord sur les relations entre la Commission Internationale pour le Service International de Recherches et le Comité International de la Croix-Rouge, conclu à Bonn et Genève le 30 septembre et le 7 octobre 1960, par l'Arrangement relatif à la prolongation et à la modification de l'Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches, conclu à Bonn le 15 octobre 1973, par l'Arrangement relatif à la prolongation et à la modification de l'Accord sur les relations entre la Commission Internationale pour le Service International de Recherches et le Comité International de la Croix-Rouge, conclu à Genève le 22 décembre 1972, par le Protocole sur la modification de l'Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches, conclu à Berlin le 16 mai 2006, et par le Protocole sur la modification de l'Accord sur les relations entre la Commission Internationale pour le Service International de Recherches et le Comité International de la Croix-Rouge, conclu à Luxembourg le 16 mai 2006, ainsi que l'Accord relatif au statut juridique du Service International de Recherches à Arolsen, conclu à Bonn le 15 juillet 1993;

Désireux de poursuivre les activités de conservation et de recherches menées par le Service International de Recherches à Bad Arolsen, tout en permettant l'élargissement de ses activités pour prendre en compte la transformation progressive du Service International de Recherches en un centre de documentation, d'information et de recherche afin de garantir que le sort des victimes du national-socialisme et des survivants puisse continuer d'être étudié et que les connaissances dans ce domaine puissent être transmises aux générations futures;

Désireux d'assurer un accès, à des fins de recherche, aux archives et documents détenus par le Service International de Recherches, à la fois sur place et par des copies des archives et documents reçues par les Parties au présent Accord ou par d'autres moyens tels que l'accès à distance;

Réaffirmant que le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits de propriété sur les archives et documents conservés au Service International de Recherches à Bad Arolsen;

Considérant que les Parties au présent Accord estiment que leur législation nationale respective assure une protection adéquate des données à caractère personnel et escomptent qu'en donnant accès aux copies, chaque Partie au présent Accord tiendra compte du caractère sensible de certaines informations qu'elles peuvent contenir;

Notant qu'en conséquence de l'élargissement des activités du Service International de Recherches, le Comité International de la Croix-Rouge a exprimé le souhait de se retirer de la gestion et de l'administration du Service International de Recherches;

Rappelant que la notification émanant du Comité International de la Croix-Rouge et adressée au Président de la Commission Internationale pour le Service International de Recherches le 14 avril 2011 rend ledit retrait et la dénonciation de l'Accord sur les relations entre la Commission Internationale pour le Service International de Recherches et le Comité International de la Croix-Rouge conclu à Bonn le 6 juin 1955, tel que modifié, effectifs au 31 décembre 2012, conformément aux dispositions dudit Accord;

Désireux d'assurer l'intégrité et la préservation des archives et documents originaux et de conserver la structure historique dans son ensemble tout en maintenant une administration et une direction impartiales et responsables du Service International de Recherches, conformément à son caractère international;

Reconnaissant la contribution constante de la République fédérale d'Allemagne en tant que pays hôte du Service International de Recherches;

Sont convenus de ce qui suit :

  1. OBJECTIFS ET MISSIONS

    Article 1er

    Rôle du Service International de Recherches

    Source unique d'informations sur les sujets liés aux actes de persécution commis par le régime national-socialiste et aux déplacements de personnes résultant des atrocités de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le Service International de Recherches, dont le siège se trouve à Bad Arolsen, poursuit ses activités en tant que centre international chargé de conserver, de préserver, de cataloguer et d'indexer les archives et documents détenus dans ses locaux, afin de faciliter les recherches de victimes, la recherche, le travail de mémoire, la commémoration, l'appui judiciaire et d'autres tâches relevant de sa compétence.

    Article 2

    Conservation, préservation, catalogage et indexation

    Le Service International de Recherches assure la conservation des archives et documents originaux détenus dans ses locaux, notamment en créant et en maintenant les conditions appropriées de conservation des archives et documents et en prenant, en tant que de besoin, toutes les mesures pertinentes pour stopper et prévenir leur détérioration ou pour les restaurer. En tant que dépositaire d'archives et de documents originaux, le Service International de Recherches veille à leur intégrité ainsi qu'à la préservation et au maintien de la structure historique de la collection dans son ensemble, sauf décision contraire de la Commission Internationale prise à l'unanimité.

    Article 3

    Recherches de personnes

    Le Service International de Recherches fournit, à des fins humanitaires et en se basant sur les archives et documents qu'il détient, toutes les informations pouvant être utiles et présentant un intérêt direct pour la ou les personne(s) sollicitant les informations en question. Les informations sont également mises à la disposition, aux mêmes fins, des représentants à la Commission Internationale, des officiers de liaison désignés par les Parties au présent Accord et, sous réserve de l'approbation de la Commission Internationale, de toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale sollicitant des informations au profit de parties intéressées ou de leurs mandataires, administrateurs ou exécuteurs.

    Article 4

    Recherche

    a.Les archives et documents détenus par le Service International de Recherches sont disponibles pour la recherche, par communication dans les locaux du Service International de Recherches et par communication des copies des archives et documents reçues par les Parties au présent Accord.

    1. Le Service International de Recherches peut mener des recherches en se basant sur ses archives et documents.

      Article 5

      Mémoire et commémoration

    2. Dans un souci de mémoire et de commémoration, le Service International de Recherches peut notamment organiser dans ses locaux des expositions ainsi que des initiatives pédagogiques basées sur ses archives et documents.

    3. Le Service International de Recherches peut faciliter les activités de mémoire et de commémoration en d'autres lieux situés sur le territoire des Parties au présent Accord et, dans les conditions à déterminer par la Commission Internationale, dans des Etats non parties au présent Accord.

      Article 6

      Appui judiciaire

    4. A la demande des autorités judiciaires compétentes, le Service International de Recherches peut apporter son concours lors de procès et d'autres procédures judiciaires relevant de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT