30 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014 et 20 juillet 2016, l'article 5, l'article 7, § 1er, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et 21 juin 2012 et l'article 36;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, alinéa 1er, j), inséré par le décret du 24 octobre 2013;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 8°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;

Vu le rapport du 13 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 63.041/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2018;

Considérant que le présent arrêté établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement;

Considérant que le présent arrêté instaure également des règles visant non seulement à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), mais aussi à les limiter;

Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur;

Considérant la pertinence d'alléger les procédures administratives pour les installations de combustion de puissance inférieure à 1 MW et qui sont caractérisées à la fois par des risques environnementaux réduits et des bénéfices environnementaux et énergétiques manifestes, comme les installations de cogénération chaleur-électricité;

Considérant que le passage de ces équipements de la classe 2 à la classe 3 n'aura pas d'impact sur les exigences environnementales associées, qui sont fixées via les conditions particulières;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'émission : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion;

  2. la valeur limite d'émission : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;

  3. les oxydes d'azote (NOx) : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);

  4. les poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées;

  5. l'installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

  6. une installation de combustion existante : une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle un permis a été délivré avant le 19 décembre 2017, pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018;

  7. une nouvelle installation de combustion : une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;

  8. le moteur : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;

  9. le moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;

  10. le moteur diesel : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;

  11. le moteur à double combustible : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;

  12. la turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un...

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