30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 26 octobre 2016

Fin de carrière (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137217/CO/328.03)

Préambule

Les parties s'accordent pour permettre aux travailleurs qui totalisent 40 années de prestations et ont atteint l'âge de 56 ans accomplis de mettre fin à leurs prestations de travail à la STIB moyennant les conditions de départ reprises dans la présente convention collective de travail.

Les parties précisent que les travailleurs licenciés en application de la présente convention collective de travail doivent rester disponibles sur le marché du travail selon les dispositions légales en vigueur.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du statut de "personnel de direction", sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2. Objet et cadre légal

La présente convention a pour objet de fixer les avantages complémentaires octroyés aux travailleurs qui répondent aux conditions fixées à l'article 3.

Les principales dispositions légales applicables à la présente convention sont :

- la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail (délais...

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