30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à le liaison des rémunérations à l'indice santé lissé (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à le liaison des rémunérations à l'indice santé lissé.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 6 décembre 2016

Liaison des rémunérations à l'indice santé lissé

(Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136885/CO/337)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, sont exclus du bénéfice de la présente convention les travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et les assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle.

Par "assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle" il y a lieu d'entendre : les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille et ce personnel, comme prévu dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008.

Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.

Par "mutualités", il y a lieu d'entendre :

- les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

- les sociétés mutualistes, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de...

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