30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, pour certain(e)s employé(e)s âgé(e)s moins valides et pour les employé(e)s ayant des problèmes physiques graves (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, pour certain(e)s employé(e)s âgé(e)s moins valides et pour les employé(e)s ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 avril 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, pour certain(e)s employé(e)s âgé(e)s moins valides et pour les employé(e)s ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 11 mai 2017 sous le numéro 139168/CO/214)

Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, ainsi qu'aux employé(e)s qu'elles occupent.

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux employé(e)s moins valides et aux employé(e)s ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. "employé(e)s moins valides reconnu(e)s par une autorité compétente" :

    1. les employé(e)s qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'Agence pour une Vie de Qualité, au service bruxellois "Personne Handicapée Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Personen mit einer Behinderung";

    2. les employé(e)s qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

    3. les employé(e)s ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;

  2. "employé(e)s ayant des problèmes physiques graves" : les employé(e)s qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;

  3. "employé(e)s assimilé(e)s à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les employé(e)s ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :

    - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante;

    - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

    1. - Bénéficiaires

      Art. 3. § 1er. Les employé(e)s licencié(e)s au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail, visés à l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salariés, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

      § 2. En outre, les employé(e)s licencié(e)s, visé(e)s au § 1er ci-dessus, doivent fournir les preuves suivantes :

      - pour les employé(e)s moins valides, qu'ils/elles appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;

      - pour les employé(e)s ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention;

      - pour les employé(e)s assimilé(e)s à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils/elles disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article...

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