30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, remplaçant la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus, ainsi que concernant la mesure de transition (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, remplaçant la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus, ainsi que concernant la mesure de transition.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières

Convention collective de travail du 19 septembre 2016

Remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus, ainsi que la mesure de transition (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135624/CO/107)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

§ 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 relative au même objet, enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132001/CO/107.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, sont âgés de 62 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 années pour les hommes et, respectivement 31 ans en 2015 et 32 ans en 2016 pour les femmes, et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames".

§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'âge de 60 ans est d'application pour les travailleurs qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

  1. Ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015;

  2. Ils atteignent l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin de leur contrat de travail. Par dérogation à cette disposition, les travailleurs peuvent atteindre l'âge de 60 ans après le 31 décembre 2016 mais à la fin de leur contrat de travail, si leur délai de préavis, fixé en application de la loi ou d'une convention collective de travail prend fin après le 31 décembre 2016. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte, pour la fixation du délai de préavis, des prolongations en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;

  3. Ils prouvent le passé professionnel visé au § 1er de la fin de leur contrat de travail.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles...

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