30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 16 novembre 2016

Instauration du régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136303/CO/102.03)

  1. Objet

    1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à partir du 1er janvier 2017, d'un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans le secteur des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

    1.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail sectorielle "Conditions de travail" du 15 décembre 2015 (enregistrée sous le numéro 131990/CO/102.03) et de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

  2. Force obligatoire

    Les parties demandent la force obligatoire.

  3. Notions et définitions

    3.1. Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par :

    3.1.1. "Affilié" :

    3.1.1.1. l'"affilié actif" : le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d'affiliation des règlements de pension ou de solidarité;

    3.1.1.2. le "dormant" : l'ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension.

    3.1.2. La "date d'affiliation" : date à laquelle l'affilié est affilié au plan de pension sectoriel. L'affiliation a lieu dès l'entrée en service (et au plus tôt le 1er juillet 2016). Les travailleurs qui sont déjà pensionnés ne sont pas affiliés.

    3.1.3. "Actuaire (désigné)" : la (les) personne(s) désignée(s) par l'organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles.

    3.1.4. "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers.

    3.1.5. "BCE" : Banque-Carrefour des Entreprises.

    3.1.6. "BNB" : Banque nationale de Belgique.

    3.1.7. "Salaire de référence" : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu'en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail.

    Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c..

    3.1.8. "ONSS" : Office national de sécurité sociale.

    3.1.9. Engagement du type "contributions définies" : l'engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes "cash balance", ou la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type "contributions définies".

    3.1.10. Engagement du type "prestations définies" : l'engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital.

    3.1.11. "Prestation acquise" : la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s'il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension.

    3.1.12. "Réserve acquise" : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension.

    3.1.13. "LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème éd., p. 26.407, erratum Moniteur belge 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.

    3.1.14. "Travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition spécifiée à l'article 3.1.2., désignés dans le code Dmfa par le code travailleur X, Y ou Z et occupés par les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

    3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC.

  4. Champ d'application

    La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

  5. Objectif

    L'objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l'obligation légale en matière de pensions et en plus de celle-ci :

    - aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s'il est en vie à l'échéance;

    - aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie;

    - aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.

    Le régime de pension sectoriel social, constitué d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, est instauré à partir du 1er juillet 2016.

  6. Opting-out

    La possibilité telle que prévue à l'article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting-out"), n'est pas retenue.

  7. Organisateur

    L'organisateur du régime de pension sectoriel social est le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", institué par la convention collective de travail sectorielle du 17 juin 2016 relative à l'instauration du fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les travailleurs des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (enregistrée sous le numéro 134325/CO/102.03).

  8. Engagement de pension

    8.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail.

    8.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à un organisme de pension, qui sera désigné par convention collective de travail.

  9. Engagement de solidarité

    9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité ainsi que des droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, les employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixées dans le règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail.

    9.2. La gestion de l'engagement de solidarité englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Elle est assurée par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" précité, immatriculé à la BCE sous le numéro 0659.979.981.

  10. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement

    10.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail.

    10.2. Les cotisations seront perçues par le fonds de sécurité d'existence "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".

    10.3. La cotisation de sécurité sociale sur l'allocation de pension, de 8,86 p.c. à la date d'instauration du régime de pension sectoriel social, sera déclarée et payée par le même fonds de sécurité d'existence.

    10.4. L'organisateur versera les cotisations ainsi perçues, le cas échéant amputées des frais de gestion ou autres dus, aux organismes de pension et de solidarité dans les délais prévus dans la convention passée entre l'organisateur et les organismes de pension et de solidarité.

  11. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail

    11.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

    11.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire du secteur des carrières de porphyre des provinces du...

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