30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 29 avril 2016

Intervention des employeurs dans les frais de déplacements des travailleurs du secteur des pompes funèbres (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134063/CO/320)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on attend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. § 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du tarif mensuel de la carte de train en 2ème classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

§ 2. Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont ceux publiés par la SNCB. Les tarifs mensuels ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail.

L'employeur peut conclure une convention tiers payant avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur, les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB.

Art. 3. § 1er. Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance...

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