30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 27 juin 2016

Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134524/CO/310)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle vise à adapter le régime sectoriel de reclassement professionnel au nouveau régime de licenciement introduit par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services" pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

CHAPITRE II. - Le régime sectoriel de reclassement professionnel

Art. 3. Le régime sectoriel de reclassement professionnel propose un régime spécifique d'encadrement et d'accompagnement qui consiste en deux volets :

- la participation à une procédure de reclassement professionnel, telle que définie à l'article 2, auprès d'un bureau d'outplacement;

- la participation à un programme de formation.

Art. 4. Pour satisfaire aux obligations qui leur incombent dans la cadre de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs telle que modifiée par les dispositions de la loi du 26 décembre 2013 précitée, les employeurs peuvent :

- soit opter pour le régime sectoriel de reclassement professionnel mis en place par la présente convention collective de travail;

- soit formuler au travailleur une offre de reclassement professionnel selon les conditions et modalités spécifiées dans la loi du 5 septembre 2001 précitée.

Il n'est pas porté préjudice aux pratiques existantes en matière de reclassement professionnel dans le secteur bancaire : les banques ne sont pas tenues de recourir au régime sectoriel de reclassement professionnel et peuvent, si elles le souhaitent, formuler à leur travailleur une offre de reclassement professionnel distincte du régime sectoriel.

Rôle du fonds paritaire

Art. 5. Lorsqu'un employeur opte pour le régime sectoriel de reclassement professionnel, l'organisation de celui-ci est confiée au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire" (ci-après l'"asbl Fonds paritaire"), le fonds de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 juin 1969.

Les partenaires sociaux sectoriels désignent par ailleurs un (ou plusieurs) "opérateur(s) sectoriel(s)" en vue de collaborer avec l'asbl Fonds paritaire à l'organisation du premier volet de la procédure de reclassement professionnel sectoriel confié un bureau d'outplacement qui satisfait aux conditions réglementaires requises pour l'exercice de cette activité.

Un accord de collaboration est alors conclu entre le(s) opérateur(s) sectoriel(s) et l'asbl Fonds paritaire.

Art. 6. Dans l'exercice de sa mission, l'asbl Fonds paritaire veille à ce que soient respectées les normes de qualité fixées à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001, telle que modifiée par les dispositions de la loi du 26 décembre 2013.

Ceci implique notamment que :

- les tiers prestataires de service qui se voient confier la mission de reclassement professionnel doivent s'engager, lors de la signature d'un accord de collaboration avec l'asbl Fonds paritaire, à se conformer à ces normes de qualité;

- les tiers prestataires de service responsables de ladite mission s'engagent à souscrire une assurance contre les accidents, offrant pour tous les accidents qui surviennent au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel ainsi que sur le chemin du lieu où cette mission se déroule et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail;

- le travailleur sera contacté le plus rapidement possible afin d'entamer la procédure de reclassement professionnel, de manière à ce que celle-ci se déroule le mieux possible, tant au niveau émotionnel qu'en ce qui concerne l'élaboration d'un bilan de compétences.

Art. 7. Les partenaires sociaux sectoriels signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à proposer au sein des organes de l'asbl Fonds paritaire, une adaptation des statuts de manière à lui permettre de tenir le rôle qui lui est confié par la présente convention collective de travail dans la mise en oeuvre du régime sectoriel de reclassement professionnel.

Il est convenu de proposer au sein des organes de l'asbl Fonds paritaire une extension de l'objet social de l'asbl en introduisant à l'article 2 de ses statuts un nouvel alinéa libellé comme suit : "L'association a également pour objet d'aider au reclassement professionnel des travailleurs licenciés dans le secteur bancaire.".

CHAPITRE III. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir

Section 1ère. - Champ d'application

Art. 8. Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la section 1ère "Régime général de reclassement professionnel" du chapitre V "Reclassement professionnel" de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant le paiement d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 9. Lorsqu'un contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité qui correspond soit à un délai de préavis d'au moins 30 semaines soit à la partie de ce délai restant à courir, l'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin.

Ce droit n'est pas accordé lorsque le travailleur est licencié pour faute grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave).

Section 2. - Procédure

Art. 10. Lorsque l'employeur opte pour l'application du régime sectoriel de reclassement professionnel, il utilise pour formuler son offre de reclassement la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues ainsi qu'à la valeur, définie au niveau sectoriel, de l'accompagnement proposé.

Art. 11. Le travailleur dispose d'un délai de quatre semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre de reclassement professionnel dans le cadre du régime sectoriel.

Le consentement écrit du travailleur dans le cadre du régime sectoriel de reclassement professionnel est donné en utilisant la lettre-type proposée par l'asbl Fonds paritaire, laquelle renvoie aux modalités sectorielles convenues ainsi qu'à la valeur, définie au niveau sectoriel, de l'accompagnement proposé.

Cet écrit, par lequel le travailleur donne son consentement, ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. Il doit, dans le délai précité, être renvoyé par le travailleur à son employeur.

Art. 12. Dès réception de...

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