30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen', relative à la modification des annexes de la convention collective de travail du 2 février 2015 avec numéro d'enregistrement 126237/CO/301.01 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des annexes de la convention collective de travail du 2 février 2015 avec numéro d'enregistrement 126237/CO/301.01.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"

Convention collective de travail du 10 octobre 2016

Modification des annexes de la convention collective de travail du 2 février 2015 avec numéro d'enregistrement 126237/CO/301.01 (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136761/CO/301.01)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires, travailleurs logistiques avec certificat de sécurité ainsi qu'aux gens de métier.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail a pour objectif la modification du financement du régime de pension et de solidarité sectoriel dans ce sens qu'il est dû une cotisation de 1,65 p.c. sur les salaires bruts augmentés des salaires complémentaires et les simples pécules de vacances plus 1,50 p.c. sur les salaires bruts. La cotisation patronale annuelle pour le régime "contribution définie" est égale à 1,65 p.c. du salaire brut augmenté du salaire complémentaire et du simple pécule de vacance.

En outre un seul montant de 100 EUR sera versé sur le compte individuel de chaque affilié actif.

Les nouveaux règlements de pension et de solidarité sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3. Durée de la convention

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à la modification des annexes de la convention collective de travail du 2 février 2015 avec numéro d'enregistrement 126237/CO/301.01

Règlement sectoriel de pension complémentaire en faveur des salariés du NPCHA

CHAPITRE Ier. - Cadre

  1. Objet de la convention

    1.1. Le présent règlement de pension stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel pour les ouvriers, instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (SCP 301.01).

    1.2. Le présent règlement est soumis à la règlementation sociale et prudentielle et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette règlementation.

    Le règlement donne, entre autres, vie aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que l'arrêté royal d'exécution y affèrent.

    Cette loi et l'arrêté royal d'exécution seront nommé ci-après "Loi relative aux pensions complémentaires" et "arrêté royal d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires".

    1.3. L'exécution de cet engagement de pension est confiée à l'entreprise d'assurance AXA Belgium, à dater du 1er janvier 2012. A cette fin, une assurance de groupe est conclue entre l'organisateur et AXA Belgium.

  2. Définitions

    Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par :

    2.1. NPCHA

    La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

    2.2. CEPA

    L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985, qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.

    2.3. Pension complémentaire

    La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.

    2.4. Engagement de pension

    L'engagement par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.

    2.5. Régime de pension

    Un engagement collectif de pension.

    2.6. Organisateur

    Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33 boîte 7, agissant en qualité d'organisateur du régime de pension sectoriel et désigné comme tel par le NPCHA.

    2.7. Employeur

    Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante du NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) convention(s) collective(s) de travail modifiant ou coordonnant le régime de pension sectoriel.

    2.8. Affilié

    Le régime de pension complémentaire sectoriel du NPCHA concerne les salariés tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, à savoir les travailleurs portuaires, les travailleurs du contingent logistique avec certificat de sécurité et les gens de métier.

    Un affilié est soit un de ces salariés qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de pension (conformément à l'article 6), ou un ancien travailleur qui bénéficie encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.

    Il y a lieu de distinguer quatre sous-groupes :

    - les actifs : les salariés actifs qui tombent sous le champ d'application du NPCHA;

    - les sortis : les anciens affiliés qui sont sortis du secteur et qui bénéficient encore de droits différés en vertu du règlement de pension;

    - les pensionnés (rentiers) : les personnes qui au 31 décembre 2004 remplissent les conditions suivantes :

    i) être en vie;

    ii) jouir d'une pension légale;

    iii) jouir d'une rente viagère en vertu du régime de "primes annuelles" prévu par l'ancienne/les anciennes convention(s) collective(s) de travail;

    iv) avoir mis fin à toute activité professionnelle;

    - les rentiers éventuels depuis le 1er janvier 2005, qui ont opté pour la conversion de leur capital en rente.

    2.9. Organisme de pension

    AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, désigné comme tel par l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative au régime de pension sectoriel.

    2.10. L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen"

    L'"Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Havenarbeiders Antwerpen", organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension du NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011.

    2.11. Sortie

    La fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire (telle qu'organisée par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires) ou de l'inscription comme homme de métier, autrement que par décès ou mise à la retraite.

    2.12. Prestations acquises

    Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

    2.13. Réserves acquises

    Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension.

    2.14. L'âge de la pension

    L'âge normal de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans, avec paiement de la pension complémentaire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge a été atteint.

    Conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires, seuls les hommes de métier peuvent rester inscrits après l'âge de 65 ans.

    Si un homme de métier reste en service au sein du secteur au-delà de l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite sera à chaque fois majoré d'un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui celui au cours duquel affilié a...

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