30 AOUT 2016. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 18 mai 2016;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 21 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 mai 2016;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 mai 2016,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme S. WILMES

Annexe à l'arrêté royal du 30 août 2016 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA LOTERIE NATIONALE, SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC

PREAMBULE

La Loterie Nationale est le seul opérateur de jeux de loterie en Belgique. L'histoire des loteries est basée sur une offre de jeux simples, aux petites participations, mise à la disposition du plus grand nombre, avec pour objectif de contribuer à un effort collectif. Ce lien entre les joueurs de loterie et les bonnes causes à toujours existé et la Loterie Nationale entend renforcer ce lien.

L'évolution des technologies de l'information et de la communication ainsi que la numérisation de la société ont une influence déterminante sur tous les acteurs de la vie sociale et économique, de même que sur le marché du jeu et le rôle particulier que la Loterie Nationale y tient. Les facteurs contextuels et le cadre dans lequel la Loterie Nationale opère sur le marché belge ont en effet drastiquement changé à une cadence accélérée ces dernières années.

Les besoins des joueurs et la motivation qui les incite à participer à des loteries évoluent vers une expérience de jeu plus interactive. Les produits de substitution issus du secteur du jeu et du divertissement rendent le joueur plus volatil, moins fidèle à un seul opérateur ou à une seule marque. Pour contrer l'expérience de jeu proposée par la concurrence, les loteries peuvent attirer les joueurs au moyen de gros jackpots, mais ceci les rend très dépendantes de la taille de ces jackpots pour maintenir leur chiffre d'affaires et continuer à assurer leur rôle social.

Suite à la libéralisation du marché du jeu, la Loterie Nationale se retrouve aussi de plus en plus souvent confrontée à un grand nombre d'opérateurs de jeu de hasard, de poker et de paris sportifs, étrangers pour la plupart.

Dans le même temps, la distribution physique, qui a pendant de longues années fait le succès de la Loterie Nationale grâce à son dense réseau de librairies toujours à portée des joueurs, accuse un fort recul. Le nombre de librairies et leur fréquentation journalière diminue d'année en année. De nouvelles formes de distribution physique et en ligne obligent la Loterie à modifier la structure de son organisation. La Loterie Nationale veut en effet pouvoir proposer ses produits au travers du plus grand nombre possible de points de contact.

Dans ce contexte en rapide évolution et hautement concurrentiel, la Loterie Nationale doit continuer à développer durablement son service public au joueur et sa position de fournisseur d'expériences de jeu responsables afin de pouvoir en premier lieu continuer à assurer sa mission de canalisation du jeu, mais aussi son rôle social dans la contribution au financement de bonnes causes et le paiement annuel de sa rente de monopole. La réputation de la Loterie Nationale en tant qu'entreprise publique solide et fiable doit être reconnue et respectée par tous ses stakeholders, au même titre que l'implication et la contribution sociales de ses joueurs et l'impact positif de sa valeur ajoutée sociale et de son engagement.

Aussi la Loterie Nationale accordera-t-elle toujours une place centrale au joueur, en répondant aux besoins des consommateurs par une offre de produits suffisamment attractive et innovante et un modèle de distribution physique et numérique (retail) performant et rentable. En termes de gestion, elle se doit d'adopter des processus de gestion efficaces et un fonctionnement opérationnel économe et d'investir dans de nouveaux projets en prévision de l'avenir. Son engagement dans la lutte contre la dépendance au jeu, la protection des joueurs vulnérables et l'interdiction de vente aux mineurs restent à cet égard cruciaux.

Le présent contrat de gestion décrit la façon dont la Loterie Nationale s'y prendra pour relever les défis et assumer son rôle dans le futur.

Entre :

L'Etat belge, représenté par le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et à l'arrêté royal du 11 octobre 2014 de composition du gouvernement.

ci-après dénommé "l'Etat",

Et :

La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 19 avril 2002 précitée,

ci-après dénommée "la Loterie Nationale",

En application de l'article 14 de la loi du 19 avril 2002 précitée stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion,

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par :

  1. Le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions;

  2. La loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;

  3. Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, dans les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et dans la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée que la Loterie Nationale est chargée d'organiser en vertu d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission des Jeux de hasard quand cela est prévu par la loi;

  4. Subsides de la Loterie Nationale : ainsi appelés à l'article 22 de la loi, à savoir les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destinés aux fins définies au premier alinéa de l'article 22 de la loi;

  5. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi;

  6. Plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme;

  7. Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre intervenant sur le marché entrant directement en concurrence avec celle-ci;

  8. WLA : World Lottery Association : association professionnelle mondiale de loteries d'état et d'organisateurs de jeux, de plus de 80 pays, créée en août 1999. Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques. L'ambition de l'organisation est d'être reconnue comme l'autorité mondiale sur les questions de loterie et des principes éthiques;

  9. EL : European Lotteries est une organisation créée en 1983 (nom actuel depuis 1999), qui est composée de loteries nationales et d'opérateurs privés disposant de droits exclusifs. Les principaux champs d'activité sont le jeu durable et les bénéfices pour la société, basés sur les valeurs de subsidiarité, précaution, intégrité et solidarité;

  10. Sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public;

  11. Norme ISO 27001 : certification offrant un ensemble complet de contrôles basés sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information et constituée d'éléments comme la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité;

  12. Business continuity : la non-interruption du service public.

    CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale

    Section 1re. - Mission

    Art. 2. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.

    Dans le cadre de l'exécution de cette mission, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

    Art. 3. Afin de pouvoir continuer à remplir, à long terme également, son obligation de canalisation axée sur l'avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l'entreprise, afin de consolider sa position de leader du marché dans un contexte national et international concurrentiel et en rapide évolution.

    La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

    La Loterie Nationale s'engage à contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu et au traitement de la dépendance au jeu au travers des actions suivantes :

  13. ...

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