3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'introduction de l'établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire et de la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, en ce qui concerne la création d'un comité de base dans un établissement de centre d'enseignement

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983;

- la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.77, V.79, § 2, alinéa 2 et V.80.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 juin 2021.

- Le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande » et le comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ont conclu le 2 juillet 2021 le protocole n° 182 par un accord partiel.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 69.849/1/V le 27 juillet 2021.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° « emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail » :

    un emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, si le membre du personnel occupant cet emploi n'a pas été désigné dans cet emploi pour une durée déterminée conformément à l'article 20bis du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 20bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

    Pour le membre du personnel remplissant cette condition, ce principe reste valable d'une année scolaire à l'autre;

    ;.

  2. dans le paragraphe 2, le point 12° est rétabli dans la rédaction suivante :

    « 12° « établissement de centre d'enseignement » : l'établissement visé à l'article 3, 52bis° /0 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou à l'article 3, 39° /1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Sauf disposition contraire, un établissement de centre d'enseignement est considéré pour l'application du présent arrêté comme un établissement. »;

  3. au paragraphe 10, la phrase suivante est ajoutée :

    Lors de la détermination du pourcentage susmentionné d'éducateurs, les membres du personnel désignés dans la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte.

    .

    Art. 2. A l'article 5, § 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

    « c) les fonctions de coordinateur TIC constituent « la même fonction »; ».

    Art. 3. A l'article 7, § 1er, 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :

    « c) les fonctions de coordinateur TIC constituent « la même fonction ». ».

    Art. 4. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un point 7, rédigé comme suit :

    « 7. Par dérogation aux points 1 et 4, pour l'application de la « même fonction », la distinction suivante est faite pour les membres du personnel d'appui :

      ...

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