3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention non récurrente pour le renforcement du pouvoir d'achat de responsables et collaborateurs indépendants dans l'accueil de bébés et bambins et dans l'accueil extrascolaire

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 5, § 2, a), remplacé par le décret du 1 mars 2019 et article 12, modifié par les décrets des 1 mars 2019 et 3 mai 2019 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 10, 4°, et article 12, § 1, alinéa deux et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 juin 2021.

- le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.696/1 le 23 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- par analogie avec la mesure de pouvoir d'achat prévue pour les travailleurs du secteur par le sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non-marchand pour la période 2021-2025, une subvention non récurrente est octroyée aux organisateurs qui travaillent avec des collaborateurs indépendants.

La prime unique s'élève à 300 euros pour un travailleur indépendant à temps plein.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie ») ;

  2. organisateur privé de l'accueil extrascolaire : l'organisateur qui a un agrément ou un certificat de contrôle ou un permis pour l'accueil extrascolaire tel que visé à l'article 1, 1°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, qui n'est pas une...

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