3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Le présent arrêté détermine les délégations accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française.

Il vise à remplacer l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Si de nombreuses délégations existantes sont reprises dans ce texte, il contient également plusieurs nouveautés ou clarifications dont la portée sera commentée dans le présent rapport.

Commentaires des articles

Article 1er

L'article contient les définitions applicables au texte.

La définition reprise au point 2° vise à permettre aux membres du personnel contractuel, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'exercer les délégations de signature et de compétences dans les mêmes conditions que les agents statutaires du Ministère.

La définition reprise au point 5° concernant la notion d'autorité délégataire, signifie que les délégations sont données par l'arrêté au niveau des Directeurs généraux adjoints au moins, désignés par mandat ou non.

Articles 2 à 7

Les articles 3 à 7 fixent les modalités à respecter concernant les actes de subdélégations.

L'article 3 généralise, sauf exceptions explicitement prévues par le présent arrêté, la possibilité de procéder à des subdélégations selon des formalités clairement définies.

L'article 7 prévoit les modalités de publicité des actes de subdélégation. Ces actes sont publiés sur le site Gallilex, dans le respect des règles en matière d'opposabilité des délégations. La jurisprudence du Conseil d'Etat distingue deux types d'actes de délégation :

-ceux qui habilitent à prendre des décisions n'affectant que les agents de l'administration : ils sont opposables à ces derniers pour autant qu'ils aient été portés à leur connaissance via une note de service ou un recueil de textes applicables à leur administration ;

-ceux qui habilitent à prendre des décisions affectant les personnes étrangères à l'administration : ils doivent être publiés au Moniteur belge dans la mesure où ils intéressent la généralité des citoyens.

L'opposabilité actes internes à l'administration est assurée via la publication sur le site Gallilex.

Pour les actes affectant des personnes étrangères au Ministère de la Communauté française, la publication via Gallilex, est doublée d'une publication au Moniteur belge en application de l'article 84 de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Articles 8 à 11

Les articles 8 à 11 déterminent les conditions que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation.

L'article 8 élargit le champ d'attribution des délégations aux membres du personnel contractuel ainsi qu'aux membres du personnel désigné ad interim. Les limitations antérieurement posées à l'octroi de délégations aux membres du personnel contractuel ne correspondaient plus à l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis son arrêt Bequet n° 192.102 du 31 mars 2009, arrêt rendu "toutes chambres réunies", qui lève les réserves de principe qui s'opposaient à ce qu'un membre du personnel contractuel puisse agir en qualité d'organe de l'administration. Le recours à la mesure d'ordre de la désignation ad interim est quant à lui postérieur à l'adoption du précédent arrêté de délégations en sorte que ce dernier n'en faisait pas mention. Il est renvoyé, pour le surplus, au commentaire de l'article 22, 10° ci-après. En son paragraphe 2, cet article 8 permet de régler avec souplesse la question de l'assimilation de grades des agents transférés dans le cadre d'une réforme de l'Etat. Cet article n'a pas pour objet de permettre au Secrétaire général de fixer la conversion des grades mais permet, dans l'attente de la décision du Gouvernement, d'assurer la continuité du service par l'assimilation des grades des membres du personnel transférés.

Articles 12 à 17

Ces articles règlent les modalités de suppléance en cas d'absence d'un fonctionnaire général.

Outre les règles de suppléance, l'article 16 précise que le membre du personnel désigné dans un rang 15, 16, 16+ ou 17 qui a été désigné ad interim est investi de toutes les prérogatives qui sont conférées par le présent arrêté au fonctionnaire général qu'il remplace. Cet article ne porte pas préjudice à la compétence du Gouvernement pour désigner les fonctionnaires généraux mandataires.

L'article 17 instaure une dérogation aux règles relatives à la publicité des actes subdélégations pour ce qui concerne les absences de moins d'un mois. Considérant les délais requis pour procéder à une publication, il est préférable que l'opposabilité soit assurée par la notification.

Articles 18 à 20

Les articles 18 à 20 n'appellent pas de commentaire.

Article 21

L'article 21 fixe des modalités particulières en cas d'absence d'un délégataire pour les délégations prévues au chapitre 2. Le paragraphe 2 permet en outre au personnel de Rang 12 encadrement d'exercer les compétences du Secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ces derniers. Conformément à l'article 2, § 2, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement, « les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert ». Le personnel désigné sur un grade « expert » n'est pas visé par le présent article.

Le « Personnel de Rang 12 encadrement », est le personnel qui a été désigné comme tel en application de l'article 55 de l'arrêté du 22 juillet 1996.

Article 22

L'article 22 donne diverses délégations au Secrétaire général en matière de personnel. Certaines délégations sont déjà prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 et

Le 1° délègue au Secrétaire général la compétence pour prendre toutes une séries d'actes prévus dans l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

Le 2° étend les délégations en termes de procédure de promotion en donnant la compétence au Secrétaire général pour déclarer vacant tout emploi jusqu'au rang 12 inclus. La logique retenue est de fixer la ligne de répartition des délégations Ministère/Gouvernement au niveau de ce qui est attribution de mandat et de ce qui ne l'est pas. S'agissant des emplois de promotion qui ne sont pas attribuables par mandats, il doit être rappelé que leur nombre reste fixé par le cadre tel qu'adopté par le Gouvernement. La même logique prévaut pour les emplois ressortissants de la carrière d'expert tel qu'instaurée dans le statut par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019. La compétence reprise à l'article 22, 2° est également sans préjudice de la compétence du Gouvernement pour fixer l'organigramme du Ministère.

Le 22, 4° et 8° suivent également la logique décrite pour le 2°, en donnant la compétence pour nommer jusqu'au rang 12, à l'exception des fonctionnaires mandataires et pour attribuer et prolonger les fonctions supérieures.

L'article 22, 10° donne délégation au fonctionnaire général pour désigner des membres du personnel sur une fonction en qualité d'ad interim jusqu'au rang 12, à l'exclusion des fonctionnaires généraux mandataires. Cela implique que le Gouvernement reste compétent pour la désignation des fonctionnaires généraux mandataires ad interim, ce qui suit toujours la logique selon laquelle le Gouvernement est l'autorité compétente pour ce qui touche aux fonctions à mandat.

Concernant le 11°, il s'agit d'une carrière hors statut commun du 22 juillet 1996 en sorte que les délégations générales de nomination ne s'appliquent pas. Cette carrière particulière est organisée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française. Elle concerne des emplois dont l'équivalence de rang est en dessous du rang 12 et de récentes procédures de carrière ont fait apparaître qu'il y avait eu un oubli de délégation spécifique dans l'arrêté de délégations.

Concernant le 12°, l'article 8 § 3 dernier alinéa de l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII est un dispositif nouveau introduit dans cette réglementation en 2017. En cas d'appel en vue de pourvoir à un emploi contractuel d'expert, les membres du personnel internes, en ce compris le personnel statutaire, peuvent postuler. Si un membre du personnel statutaire est sélectionné pour pourvoir à cet emploi et que la tâche correspondant à l'expertise en cause ne l'empêche pas d'assumer sa fonction de base, il n'est pas mis en congé mais bénéficie d'une mission avec complément de traitement à hauteur de l'emploi mis en compétition. L'octroi de la mission est une application directe et formelle de l'arrêté puisque les délégations relatives à la sélection elle-même ne sont pas modifiées étant entendu que le seul pouvoir d'appréciation qui s'exerce ici porte sur le degré de proximité et donc de compatibilité des emplois en cause.

Article 23

Cet article offre une procédure simplifiée pour que la désignation dans les services continus du Ministère et du remplacement des absences de moins de six mois ne passe pas obligatoirement par l'Administrateur général. Cela ne concerne pas la signature du contrat de travail qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT