3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques

Le Gouvernement wallon,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015 et du 18 juin 2015;

Vu l'avis 57.818/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;

Considérant que le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par la Commission européenne le 20 juillet 2015 doit être mis en oeuvre;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  2. bénéficiaire : tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;

  3. conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 91 à 101 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 wallon fixant les règles relative à la conditionnalité en matière agricole et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  4. cahier des charges : les obligations à respecter par le bénéficiaire d'aide pour chacune des méthodes et des sous-méthodes prévues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;

  5. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, 3, du règlement n° 640/2014;

  6. demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1er, 4, du règlement n° 640/2014;

  7. engagement : l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que le bénéficiaire accepte de respecter suite à sa demande d'aide;

  8. la ligne de base des engagements : ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre Ier, du règlement (UE) n° 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, § 1er, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) n° 1306/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional tel que visé à l'article 29, § 2, du règlement n° 1305/2013;

  9. méthode : chacune des sous-mesures définies dans le programme wallon de développement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat définie à l'article 28 du règlement n° 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges à respecter par le bénéficiaire et un montant d'aide sont prévus dans le programme wallon de développement rural;

  10. Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  11. terres agricoles : les terres agricoles au sens de l'article 28, § 2, du règlement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 et les autres terres agricoles;

  12. autres terres agricoles : superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement n° 1307/2014 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragères herbacées représente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la présence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacées, de pierriers ou de mares, mais qui sont néanmoins déclarées comme « prairies » et qui sont effectivement accessibles et pâturées par le bétail;

  13. période de programmation : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;

  14. programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 6 du règlement n° 1305/2013;

  15. prairie : toute prairie ou culture fruitière pluriannuelle-haute tige déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : « SIGeC », pour l'année en cours, à l'exception des prairies temporaires;

  16. règlement n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

  17. règlement n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

  18. règlement n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  19. règlement n° 807/2014 : le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

  20. règlement n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

  21. règlement n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

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