3 octobre 2024. - Arrêté royal modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, p. 124105.

Date de publication28 octobre 2024
Enactment Date03 octobre 2024
SectionLois, décrets, ordonnances et règlements


RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier le chapitre 7.1. de la partie 7 du livre 1 et certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »).
Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension.
Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique et normative des installations électriques.
I. Commentaire général
Le présent arrêté royal a principalement pour objectif :
1° de faire évoluer les mesures de sécurité du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant :
a) les installations électriques à basse tension et à très basse tension des lieux contenant une baignoire et/ou une douche ;
b) le choix et la mise en oeuvre des socles de prise de courant alimentés en basse tension.
2° de définir la notion de « lieu accessible au public » utilisée dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et d'identifier clairement ce lieu dans chaque installation électrique non-domestique.
Le présent arrêté royal contient également l'adaptation de certains termes actuels en lien avec les modifications précitées et la correction de certaines ambiguïtés du texte actuel pour une meilleure compréhension des trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Des dispositions transitoires (lieux contenant une baignoire et/ou une douche et socles de prise de courant alimentés en basse tension) sont prévues pour les projets ou travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et pour lequel le contrôle de conformité avant la mise en usage doit encore avoir lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Par projets ou travaux, on entend donc la réalisation d'une nouvelle installation électrique ou la réalisation de modifications ou extensions importantes apportées sur une installation électrique existante. Le démarrage de la réalisation du projet ou des travaux peut être lié par exemple avec le devis, l'étude, le permis de bâtir, l'attribution du marché, le démarrage du chantier.
II. Commentaire des articles
La structure du présent arrêté royal est comme suit :
1° articles 1er à 32 : modifications apportées au livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
2° articles 33 à 42 : modifications apportées au livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
3° articles 43 à 59 : modifications apportées au livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;
4° article 60 : disposition transitoire pour les installations électriques non-domestiques existantes concernant les lieux accessibles au public ;
5° article 61 : entrée en vigueur du présent arrêté royal ;
6° article 62 : exécution du présent arrêté royal par les ministres concernés ;
7° annexe : remplacement du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Article 1er :
Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).
L'article 1er insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public.
Le lieu accessible au public est donc considéré comme un lieu ouvert à tous, c.à.d. un lieu où tout le monde peut s'y rendre et se déplacer partout sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions.

Article 2 :
Concerne la section 2.4.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).
L'article 2 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans la définition néerlandaise de masse.

Article 3 :
Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).
L'article 3 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 4 :
Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).
L'article 4 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 5 :
Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).
L'article 5 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 6 :
Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires).
L'article 6 corrige une faute de rédaction d'un terme néerlandais dans le point d.

Article 7 :
Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).
L'article 7 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.

Article 8 :
Concerne la sous-section 4.2.2.5. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).
L'article 8 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans les points d, e, j et m conformément à la nouvelle définition pour ce lieu. Cet article uniformise également l'utilisation du terme « paroi » dans les points a et c conformément à la nouvelle définition d'une paroi fixe dans l'annexe du présent arrêté royal (nouveau chapitre 7.1. de l'arrêté royal du 8 septembre 2019).

Article 9 :
Concerne la sous-section 4.2.3.2. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation de mise à la terre).
L'article 9 aligne le texte néerlandais avec celui du texte français concernant le placement local de la liaison équipotentielle supplémentaire. Vu cette différence, une dérogation est prévue pour les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Article 10 :
Concerne la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques).
L'article 10 éclaircit dans le point b ce que sont les circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche, c.à.d. ceux visés par le chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Dans le même point, cet article supprime également l'ambiguïté de la figure 4.11. par rapport au texte, c.à.d. la quantité de socles de prise de courant par circuit terminal.

Article 11 :
Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).
L'article 11 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le tableau 4.10. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 12 :
Concerne la section 4.5.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les surtensions - conduits communs aux conducteurs d'énergie et de télécommunication).
L'article 12 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le texte conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 13 :
Concerne la sous-section 5.2.1.4. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (règles pour l'isolation des conducteurs).
L'article 13 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point b conformément à la nouvelle définition de ce lieu.

Article 14 :
Concerne la sous-section 5.2.6.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (généralités des connexions).
L'article 14 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le texte néerlandais.

Article 15 :
Concerne la sous-section 5.2.9.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mode de pose des canalisations électriques souterraines).
L'article 15 adapte la terminologie du terme actuel « bewapening » dans le point a du texte néerlandais.

Article 16 :
Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (tableaux de répartition et de manoeuvre).
L'article 16 uniformise la terminologie du terme « lieu accessible au public » dans le point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Dans le même point, cet article ajoute la conformité à la norme enregistrée par le NBN.

Article 17 :
Concerne la sous-section 5.3.5.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (socles de prise de courant et éclairage).
L'article 17 précise...

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