3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9., § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 7 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 17 octobre 2017;

Vu l'avis 62.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine sont apportées dans le texte français les modifications suivantes :

  1. la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit :

    1° cacao en poudre, cacao : le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et contenant pas moins de 20 % de beurre de cacao, taux calculé d'après le poids de la matière sèche, et pas plus de 9 % d'eau ;

    ;

  2. la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :

    5° beurre de cacao : la matière grasse obtenue à partir de fèves de cacao ou de parties de fèves de cacao et qui répond aux caractéristiques suivantes :

    - teneur en acides gras libres (exprimée en acide oléique) : pas plus de 1,75 % ;

    - teneur en insaponifiables (déterminée à l'éther de pétrole) : pas plus de 0,5 %, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n'excédera pas 0,35 %;

    ;

  3. les mots « vermicelle » ou « en flocon"s » sous 7°, a), sont remplacés par les mots « "vermicelle" ou "en flocons" ».

    § 2. A l'article 1er, paragraphe 2, du même arrêté, la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit :

    « 4° chocolat de ménage en poudre, cacao sucré (cacao de ménage sucré), cacao en poudre sucré (cacao de ménage en poudre sucré) : le produit consistant en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT