3 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 54 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux lieux de sépulture et aux funérailles, modes de sépulture et rites funéraires

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;

Vu la loi coordonne du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ;

Vu l'article L1232-22, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel prévoit que toute crémation est subordonnée à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française ;

Vu que l'article précité est complété par l'article L1232-24 du même Code, lequel prévoit, en son paragraphe premier, alinéa 2, que lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ;

Considérant que l'endiguement du coronavirus (COVID-19) et la guérison des patients infectés par ce virus nécessitent le déploiement maximal et prioritaire des médecins ;

Considérant que les médecins doivent donc s'occuper prioritairement des patients et, en cas de problème de capacité, donner la priorité aux soins des patients ;

Considérant que pour contribuer à cet objectif, il est nécessaire de prévoir dans les meilleurs délais la possibilité de déroger à l'obligation d'intervention du deuxième médecin, visée à l'article L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Considérant, de ce fait, que le rôle du médecin traitant ou constatant le décès est prépondérant, et qu'il doit, dès lors, remplir les formalités qui lui incombent de la manière la plus optimale, en respectant notamment les recommandations relatives à la procédure pour la prise en charge du décès d'un patient atteint du COVID-19 édictées en date du 21 mars 2020 par le SPF Santé publique, en collaboration avec les acteurs de terrain, en ce qui concerne les indications supplémentaires devant figurer...

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