3 MAI 2019. - Décret sur les routes communales (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret sur les routes communales

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. riverains : les propriétaires des parcelles riveraines d'une route communale ou traversées par une route communale ;

  2. gestion d'une route communale : l'entretien, la sauvegarde de l'accès et l'amélioration d'une route communale, ainsi que les mesures nécessaires de revalorisation des routes communales désaffectées ;

  3. envoi sécurisé : une des manières de signification suivantes :

    1. lettre recommandée ;

    2. remise contre récépissé ;

    3. tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de signification ;

  4. département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics (« Departement Mobiliteit en Openbare Werken ») ;

  5. plan d'alignement communal : un plan graphique réglementaire fixant les limites actuelles et futures d'une ou plusieurs routes communales. Le plan d'alignement communal assigne une affectation publique aux terrains inclus ou à inclure dans la route communale ;

  6. route communale : une route publique qui relève de la gestion directe et immédiate de la commune, quel que soit le propriétaire du terrain ;

  7. contrevenant : la personne physique ou morale qui a commis l'infraction, l'a ordonnée ou y a apporté son concours ;

  8. arrêté de projet : un arrêté tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;

  9. alignement : la frontière actuelle ou future entre la voie publique et les propriétés riveraines, telle que fixée dans un plan d'alignement. A défaut d'un plan d'alignement, l'alignement est la frontière actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines ;

  10. route lente : une route communale destinée principalement à la circulation non motorisée ;

  11. déplacement d'une route communale : le remplacement d'une route communale à abolir ou d'une partie d'une route communale par une nouvelle route communale ou un nouveau tronçon routier ;

  12. modification d'une route communale : l'adaptation de la largeur du lit d'une route communale, à l'exclusion des travaux d'embellissement, d'équipement ou de réparation.

    Art. 3. Le présent décret vise à sauvegarder et à améliorer la structure, la cohésion et l'accessibilité des routes communales, en particulier en vue de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de mobilité douce.

    Afin d'atteindre l'objectif visé au premier alinéa, les communes mènent une politique intégrée visant, entre autres :

  13. le développement d'un réseau local de routes sûres ;

  14. la revalorisation et la protection d'un réseau dense de routes lentes, tant sur le plan récréatif que fonctionnel.

    Art. 4. Lors des décisions sur des modifications au réseau routier communal, les principes suivants sont au moins pris en compte :

  15. les modifications apportées au réseau routier communal sont toujours dans l'intérêt public ;

  16. la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale est une mesure exceptionnelle et dûment justifiée ;

  17. la sécurité routière et l'accès aux parcelles riveraines sont toujours pris en compte ;

  18. les modifications du réseau routier sont évaluées, si nécessaire, dans une perspective intercommunale ;

  19. les modifications du réseau routier sont évaluées en tenant compte de la fonction actuelle de la route communale, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Notamment les besoins spatiaux des différentes activités sociétales sont considérés les uns par rapport aux autres et à un même moment.

    Art. 5. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux communes pour l'élaboration d'un cadre de politique communale et de plans d'action communaux tels que visés au chapitre 2.

    CHAPITRE 2. - Cadre de politique communale et plans d'action communaux

    Art. 6. § 1er. Lors des décisions sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, les communes tiennent compte des objectifs et des principes visés aux articles 3 et 4. Dans le contexte de la politique communale ils peuvent affiner, concrétiser et compléter ces objectifs en conformité aux dispositions du décret. Ce cadre de politique communale comprend une vision et des choix politiques opérationnels pour la structure spatiale souhaitée du réseau routier communal. Il comprend en outre au moins un cadre d'évaluation des modifications au réseau routier communal. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu du cadre de politique.

    Dans son cadre de politique communale, la commune peut distinguer différentes catégories de routes communales.

    § 2. Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de politique communale et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également l'établissement d'une proposition de parcours de participation, qui comprend au moins un moment de participation et une enquête publique.

    Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet de cadre de politique communale et adopte la proposition de parcours de participation.

    Après la fixation provisoire, le projet de cadre de politique communale est immédiatement transmis au département et à la députation de la province dans laquelle la commune est située. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le département et la députation soumettent à la commune leur avis sur le projet de cadre de politique communale.

    Au terme du parcours de participation, le conseil communal fixe à titre définitif le cadre de politique communale. Lors de la fixation définitive seules des modifications basées sur ou découlant des avis, observations et objections de l'enquête publique ou des autres formes de participation peuvent être apportées au cadre de politique fixé à titre provisoire.

    L'arrêté de fixation est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la commune.

    § 3. Les règles d'élaboration et de fixation du cadre de politique communale s'appliquent également à sa révision. La révision peut être partielle.

    § 4. Le cadre de politique peut être intégré dans le plan de mobilité communal, le plan d'aménagement du territoire communal ou le plan de politique spatiale communal. Dans ce cas, la fixation suit les règles de procédure pour l'élaboration du plan de mobilité, du plan d'aménagement du territoire ou du plan de politique spatiale.

    Art. 7. § 1er. En exécution du cadre de politique communale visé à l'article 6, les communes peuvent élaborer un ou plusieurs plans d'action et prendre toutes les mesures de gestion nécessaires visées au chapitre 4.

    Le plan d'action comprend la mise en oeuvre des choix politiques sur la base d'actions et de programmes concrets pour tout ou partie de la commune. Ces plans d'action peuvent contenir des actions génériques ou spécifiques à une zone.

    § 2. Le conseil communal approuve le plan d'action communal après avis de la commission communale d'aménagement du territoire et publie le plan d'action sur le site internet de la commune.

    CHAPITRE 3. - Aménagement, modification, déplacement et suppression de routes communales

    Section 1re. - Principes généraux

    Art. 8. Nul ne peut aménager, modifier, déplacer ou supprimer une route communale sans l'approbation préalable du conseil communal.

    Art. 9. En cas de déplacement d'une route communale, le tracé existant demeure une route communale jusqu'à ce que le nouveau tracé soit ouvert au public.

    Art. 10. Lors d'une décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, il est tenu compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6.

    Art. 11. § 1er. Les communes fixent l'emplacement et la largeur des routes communales sur leur territoire dans les plans d'alignement communaux, quel que soit le propriétaire du terrain.

    Les plans d'alignement communaux sont établis de la manière prévue à la section 2. La procédure d'établissement des plans d'alignement communaux s'applique également aux modifications de ceux-ci.

    § 2. La suppression d'une route communale s'effectue par une décision de suppression de l'alignement, y compris, le cas échéant, du plan d'alignement établi à cette fin, de la manière prévue dans la section 3.

    Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 11, un plan d'alignement communal, la modification d'un plan d'alignement communal ou la suppression d'une route communale peuvent également être inclus dans un plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté de projet qui vaut comme plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Le plan d'alignement, sa modification ou la suppression de la route communale sont alors, en même temps que le plan d'exécution spatial ou l'arrêté de projet, soumis aux règles de procédure pour l'élaboration de ce plan d'exécution spatial ou la fixation de l'arrêté de projet.

    § 2. Par dérogation à l'article 11, l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale peuvent être inclus, par application analogique de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, dans un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, dans la mesure où cette modification s'inscrit dans la mise en oeuvre de la destination du terrain. Cette possibilité s'applique dans la mesure où le dossier de demande contient un projet de plan d'alignement qui répond aux exigences prévues par et en vertu du présent décret en matière de forme et de contenu des plans d'alignement communaux ou dans la mesure où il contient un plan graphique indiquant...

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