3 MAI 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par des alinéas rédigés comme suit :

Pour la détermination de la durée du travail, les heures de présence des membres du personnel dans l'internat entre vingt-deux heures trente et six heures trente sont considérées comme du temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur et sont rémunérées à concurrence de quatre heures.

La durée hebdomadaire du travail, en comptabilisant toutes les heures de présence du travailleur dans l'internat en ce compris celles entre vingt-deux heures trente et six heures trente, ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin.

La période de référence visée à l'alinéa 1er est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août pour ce qui concerne les homes d'accueil permanent.

Le nombre de prestations des membres du personnel imposant de dormir sur place ne peut dépasser trois nuits par semaine en moyenne sur la période des dix mois.

TITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2. A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2017, les termes « au 1er janvier de l'année » sont remplacés par les termes « au 31 décembre de l'année civile en cours ».

TITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 3. A l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont introduites :

  1. au § 2, 4°, les termes « cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs; » sont insérés entre les termes « 3 et 5 périodes hebdomadaires; » et « dans l'enseignement technique »;

  2. au § 3, alinéa 2, 2°, b), les termes « cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs; » sont insérés entre les termes « six périodes hebdomadaires; » et « dans l'enseignement technique ».

    Art. 4. L'article 4quinquies, § 4, 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée est remplacé par la disposition suivante :

    La formation commune peut également comprendre 1 ou 2 période(s) de formation historique et/ou 1 ou 2 période(s) de formation géographique, au choix du Pouvoir organisateur. Les périodes de formation historique, de formation géographique et de formation sociale et économique peuvent être regroupées.

    .

    Art. 5. A l'article 4septies de la même loi, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Les grilles horaires sont transmises aux services du Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire de leur mise en application.

    .

    TITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

    Art. 6. Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le ministre » et le mot « peut ».

    TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

    Art. 7. A l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au point 1, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  4. le point 2 est abrogé.

    TITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

    Art. 8. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au point 1°, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  6. le point 2° est abrogé.

    Art. 9. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au point 1°, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  8. le point 2° est abrogé.

    TITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

    Art. 10. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  9. au point 1, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  10. le point 2 est abrogé.

    Art. 11. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au point 1, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  12. le point 2 est abrogé.

    TITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

    Art. 12. A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au point 1°, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  14. le point 2° est abrogé.

    Art. 13. A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au point 1°, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;

  16. le point 2° est abrogé.

    TITRE IX. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

    Art. 14. A l'alinéa 2, 1°, de l'article 76 (Communauté française) de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :

  17. les mots « ou engagés » sont insérés entre le mot « désignés » et les mots « , à leur demande »;

  18. les mots «, à moins qu'ils soient désignés ou engagés dans une fonction en pénurie sévère » sont ajoutés après les mots « l'âge de 67 ans ».

    TITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

    Art. 15. L'article 10decies, § 6, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2011, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est modifié comme suit :

  19. dans l'alinéa 2, les mots « le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue » sont remplacés par les mots « aucun traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente n'est accordé au membre du...

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