3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 78, § 3, l'article 133, § 2 ;

Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'article 24, § 2, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'article 27, § 2, l'article 34, § 3, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 35, § 3, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 37, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 38, alinéa 5, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 46, alinéa 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'article 225, § 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.242, § 3 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 49, alinéa 2 ;

Vu le décret du 22 mars 2019 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les articles 14, 32 et 61 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er. Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « déterminée au moyen des données sur les allocations scolaires accordées par le service compétent des allocations d'études » est remplacé par le membre de phrase « déterminée au moyen des données sur l'allocation de participation sélective, du service compétent de l'Autorité flamande, telle que visée à l'article 28, § 2, et l'article 31, § 2 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ».

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002

relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 2. L'article 4ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4ter. L'indicateur « la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives » est déterminé sur la base du nombre d'allocations de participation sélectives, visées à l'article 3, point 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article 226 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 3. Dans l'article 5, alinéa 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les mots « allocations scolaires » sont remplacés par les mots « allocations de participation sélectives ».

Art. 4. L'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

Article 19quater. L'indicateur « la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives » est déterminé sur la base du nombre d'allocations de participation sélectives, visées à l'article 3, point 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article 234 du Code de...

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