3 JUIN 2022. - Décret portant assentiment à l'accord entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle, signé à Amman le 5 juillet 2021. - Addendum (1)

Par notes diplomatiques des 20 juillet 2022 et 14 septembre 2022, la Communauté flamande et le Royaume hachémite de Jordanie se sont mutuellement informées de la cessation des procédures internes constitutionnellement prévues qui sont requises pour l'entrée en vigueur de l'accord entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle, signé à Amman le 5 juillet 2021.

Conformément à son article 7, l'accord entre en vigueur le 8 septembre 2022.

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Note

(1) Moniteur belge du 8 juillet 2022 (p. 55089).

Annexe. Accord entre le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle

Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-après dénommées « les parties »,

Vu la Constitution belge, qui donne aux Communautés la compétence exclusive dans les matières qui les concernent, y compris la compétence de conclure des traités et des accords de coopération ;

Vu la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l'humanité et vise à renforcer la création, la production, la distribution, la diffusion et la jouissance des expressions culturelles, et que les parties ont ratifiée ;

Considérant que les coproductions audiovisuelles de qualité contribuent à la vitalité des industries audiovisuelles respectives des deux régions et au développement de leurs échanges économiques et culturels ;

Considérant que la diversité culturelle est enrichie par l'interaction et l'échange entre les cultures et renforcée par la libre circulation des idées ;

Considérant qu'il est jugé souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations audiovisuelles et notamment leurs coproductions ;

Convaincues que cette collaboration contribuera à resserrer les liens entre les deux parties ;

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Champ d'application de l'accord

§ 1er. Le présent accord régit les relations entre les parties dans le domaine des coproductions audiovisuelles originaires du territoire du Royaume hachémite de Jordanie ou de celui de la Communauté flamande, comprenant les régions linguistiques suivantes de la Belgique : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent accord s'applique aux coproductions audiovisuelles impliquant au moins une société de production ou un producteur établi sur le territoire de chacune des parties.

Article 2. Autorités compétentes et administratives

§ 1er. Les autorités compétentes sont

(i) pour la Communauté flamande : le Département de la Culture, des Sports et des Médias

(ii) pour le Royaume hachémite de Jordanie : le Ministère de la Culture

§ 2. Les autorités administratives sont

(i) pour la Communauté flamande : le Fonds Audiovisuel de Flandre

(ii) pour le Royaume hachémite de Jordanie : The Royal Film Commission - Jordan (RFC)

§ 3. Si une partie souhaite désigner une autre autorité comme autorité administrative ou compétente, elle en informe préalablement l'autre partie par écrit, par la voie diplomatique.

Article 3. Définitions

§ 1er. Par « autorités administratives » on entend les autorités désignées à l'article 2, alinéa 2, qui approuvent les coproductions audiovisuelles pour les parties et administrent le présent accord de coproduction.

§ 2. Par « oeuvre audiovisuelle » on entend une production cinématographique, télévisuelle ou vidéo de toute durée ou de tout genre (fiction, animation, documentaire), sur tout support, qui respecte les dispositions légales et réglementaires applicables respectivement au Royaume hachémite de Jordanie et à la Communauté flamande.

§ 3. Par « autorité compétente » on entend les autorités désignées à l'article 2, alinéa 1er, qui sont chargées de la mise en oeuvre du présent accord de coproduction.

§ 4. Par « coproduction audiovisuelle » on entend une oeuvre audiovisuelle produite par un ou plusieurs producteurs jordaniens en collaboration avec un ou plusieurs producteurs flamands, qui a été reconnue comme une coproduction officielle par les autorités administratives respectives.

§ 5. Par « coproducteur » on entend une société de production ou un producteur établi dans le Royaume hachémite de Jordanie ou dans la Communauté flamande (comprenant les régions linguistiques suivantes de la Belgique : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale), qui gère la production d'une coproduction audiovisuelle et qui est lié par un accord de coproduction. Dans le cas de coproductions avec des tiers au sens de l'article 10, le coproducteur peut être une société de production ou un producteur établi dans un...

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