3 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, et modifiant le décret du 12 février 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, et modifiant le décret du 12 février 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore nationaux et régionaux et l'appareillage final technique pour la réception de radio FM d'organismes de radiodiffusion sonore

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 2. L'article 1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :

directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

.

Art. 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 7 décembre 2018 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 7° /2, rédigé comme suit :

    7° /2 équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision : tout type d'équipement grand public dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de télévision ;

    ;

  2. il est inséré un point 21° /0, rédigé comme suit :

    21° /0 microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ;

    ;

  3. il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit :

    29° /1 personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;

    ;

  4. il est inséré un point 45° /0, rédigé comme suit :

    45° /0 services fournissant un accès à des services de télévision : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de télévision, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en oeuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles conformément à l'article 151. Les services fournissant un accès à des services de télévision incluent également des guides électroniques de programme ;

    .

    Art. 4. Dans l'article 98/1 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots « après l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « à partir du 9 mai 2021 ».

    Art. 5. L'article 99 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2021, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

    La mise à disposition gratuite de biens et de services n'est considérée comme un placement de produit que si ces biens et services sont de grande valeur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la qualification de biens et de services de grande valeur.

    .

    Art. 6. Dans l'article 134 du même décret, remplacé par le décret du 12 février 2021, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    § 6. Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local n'a toujours pas commencé ses émissions, le Régulateur flamand des Médias peut abroger l'agrément.

    .

    Art. 7. L'article 139 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 139. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base visées aux articles 137 et 138, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.

    Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi au critère de qualification complémentaire, visé à l'article 138, § 2, alinéa deux, 1°, sur la grille d'émission, et aux critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2, alinéa deux, 3°, 4° et 5°, en informent le Régulateur flamand des Médias. La notification s'effectue conformément à l'article 219.

    Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Régulateur flamand des Médias est informé des modifications relatives aux statuts ou à la structure de l'actionnariat, qui sont soumises pour approbation au Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.

    .

    Art. 8. A l'article 170 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au paragraphe 2, le mot « retirer » est remplacé par le mot « abroger » ;

  6. au paragraphe 3, les mots « du retrait » sont remplacés par les mots « de l'abrogation ».

    Art. 9. Dans l'article 176/2, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « à partir du 9 mai 2021 ».

    Art. 10. Dans l'article 193, § 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les mots « de retrait » sont remplacés par les mots « d'abrogation », et les mots « le retrait » sont chaque fois remplacés par les mots « l'abrogation ».

    Art. 11. Dans l'article 201, § 1er, alinéas deux et trois, du même décret, les mots « de retrait » sont chaque fois remplacés par les mots « d'abrogation ».

    Art. 12. Dans l'article 214/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots « utilisateurs finaux souffrant d'un handicap » sont remplacés par les mots « personnes handicapées ».

    Art. 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 février 2021, il est inséré un article 214/2, rédigé comme suit :

    Art. 214/2. § 1er. Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision, qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 1 et 2 de l'annexe 1, jointe au présent décret.

    § 2. Les services fournissant un accès à des services de télévision qui sont fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 3 et 4 de l'annexe 1, jointe au présent décret.

    Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

    Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.

    § 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

    1° n'exige pas de modification significative d'un équipement terminal ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;

    2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux fournisseurs concernés d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et aux prestataires concernés de services fournissant un accès à des services de télévision.

    Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT