3 JUIN 2022. - Décret relatif à l'organisation des écoles d'été (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à l'organisation des écoles d'été

CHAPITRE 1re. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. établissements d'enseignement : les établissements de l'enseignement primaire ou secondaire reconnus, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

  2. administrations locales : les communes et provinces de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire flamande.

    Art. 3. Une école d'été consiste en une offre variée et ciblée d'activités éducatives et de loisirs liée aux besoins d'apprentissage individuels des élèves participants.

    Une école d'été poursuit l'un des deux objectifs suivants ou les deux :

  3. travailler sur les compétences générales des élèves ;

  4. remédier au retard scolaire des élèves.

    Une école d'été est organisée pendant les vacances d'été. Une école d'été a une durée de dix jours complets ou de vingt demi-journées. Le Gouvernement flamand peut déterminer une durée alternative d'une école d'été pour un groupe cible spécifique.

    CHAPITRE 3. - Conditions relatives à l'organisation des écoles d'été

    Art. 4. Une école d'été peut uniquement être organisée pour les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire.

    L'organisateur d'une école d'été répartit les élèves en groupes afin de pouvoir proposer des activités éducatives et de loisirs adaptées à chaque élève participant.

    Une école d'été est gratuite pour les élèves, lesquels y participent sur une base volontaire.

    La désignation de membres du personnel dans le cadre d'une école d'été se fait conformément aux dispositions légales ou décrétales applicables à la relation de travail entre l'organisateur d'une école d'été et le membre du personnel concerné. La nomination s'effectue toujours sur la base du volontariat.

    Art. 5. § 1er. Une école d'été peut uniquement être organisée par des établissements d'enseignement ou des administrations locales.

    Pour l'organisation d'une école d'été, les organisateurs visés à l'alinéa premier, peuvent coopérer entre eux ou avec des établissements de l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres organisations.

    § 2. Les administrations locales peuvent assumer un rôle de régisseur pour l'organisation d'une école d'été à l'égard d'au moins deux...

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