3 JUIN 2021. - Décret relatif à la planification de l'offre médicale en Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. Administration : la direction générale chargée de l'enseignement supérieur au sein du Ministère de la Communauté française;

  2. Chambre : suivant le cas, la chambre des médecins généralistes et spécialistes ou la chambre des dentistes généralistes et spécialistes visée à l'article 4;

  3. Commission : la Commission consultative de planification de l'offre médicale visée à l'article 3;

  4. Loi : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  5. Titres professionnels particuliers : les titres visés par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

    L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    CHAPITRE II. - Planification de l'offre médicale

    Art. 2. Le Gouvernement peut fixer le nombre minimum et maximum de candidats à une formation menant à un titre visé à l'article 1er, 5°, sur avis de la Commission.

    Art. 3. Une Commission consultative de planification de l'offre médicale est instituée en Communauté française.

    La Commission a pour mission de rendre des avis sur :

  6. l'évaluation des besoins en matière d'offre médicale pour les praticiens de l'art médical y compris les dentistes. Pour assurer sa mission, la Commission tient compte, notamment, de l'évolution des besoins en soins médicaux, de la qualité des prestations de soins, de l'évolution démographique des professions concernées, des données épidémiologiques de la population, ainsi que de la répartition géographique par région ou sous-région de ces besoins. Elle tient également compte des données statistiques et des projections produites par la Commission de planification de l'offre médicale fédérale prévue aux articles 91 et 92 de la loi, et par les administrations des entités fédérées;

  7. le nombre minimum et maximum de candidats à une formation menant à un titre professionnel particulier.

    Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, 2°, la Commission rend au moins un avis par an au Gouvernement.

    La Commission peut transmettre, aussi souvent qu'elle l'estime utile et en tout cas annuellement, un rapport à la Commission de planification de l'offre médicale fédérale reprenant les conclusions de ses analyses sur l'état des lieux des besoins en Communauté française.

    CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement de la Commission

    Art. 4. § 1er. La Commission se compose d'une chambre des médecins généralistes et spécialistes, d'une part, et d'une chambre des dentistes généralistes et spécialistes, d'autre part.

    § 2. La chambre des médecins généralistes et spécialistes est composée de :

  8. avec voix délibérative :

    1. un représentant proposé par l'Académie...

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