3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d'inspecteur en application des articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, les articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 relatif à la composition des jurys d'admission à la formation initiale visés à l'article 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 portant exécution de l'article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 fixant le plan de formation initiale des inspecteurs en application de l'article 22, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Vu le « Test genre » du 25 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu le 1er mars 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la proposition de l'Inspectrice générale coordinatrice du 25 janvier 2021 fondée sur les nécessités du service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, du décret précité ;

Considérant que, conformément à l'article 17, alinéa 7, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, le nombre de candidats à auditionner dans le cadre de l'épreuve d'admission à la formation initiale dépend du nombre de candidats qui postulent et réussissent la partie écrite de l'épreuve avec au moins 60 % des points ;

Considérant qu'une première estimation du nombre de candidats ne sera connue qu'à la clôture de l'appel à candidatures, plus précisément à l'issue de l'examen des conditions d'accès visées à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret précité ;

Considérant que le nombre exact de candidats admis à la partie orale de l'épreuve d'admission ne sera connu qu'à l'issue de la partie écrite de l'épreuve d'admission ;

Considérant que sur la base d'une estimation raisonnable, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le cadre de la première épreuve d'admission organisée après l'entrée en vigueur du décret précité, multiplié par trois, le nombre de candidats à la partie orale de l'épreuve d'admission peut être évalué entre 300 et 900 candidats ;

Considérant qu'il est de bonne administration d'auditionner un maximum de 7 candidats par jour ; qu'en tablant sur une durée comprise entre 60 minutes et 70 minutes consacrée à chaque candidat (audition et délibération) et compte tenu du fait que la procédure est susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines, il est raisonnable de prévoir l'audition de 5 candidats par jour ;

Considérant dès lors que s'il y avait 300 candidats, il faudrait 60 jours, soit 12 semaines, pour les auditionner, que s'il y avait 600 candidats, il faudrait 120 jours, soit 24 semaines, pour les auditionner, et que s'il y avait 900 candidats, il faudrait 180 jours, soit 36 semaines, pour les auditionner ;

Considérant que la composition du jury, telle que prévue par le décret précité, mobilise un grand nombre d'acteurs qui devront s'extraire de leurs responsabilités et de la gestion de leurs tâches pour une longue durée ;

Considérant la difficulté de mobiliser un seul fonctionnaire général de rang 15 au moins tous les jours sur plusieurs mois ;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire de constituer plusieurs jurys pour la partie orale de l'épreuve d'admission, comme le permet l'article 19, alinéa 1er, du décret précité ;

Considérant que la partie écrite de l'épreuve d'admission peut pour sa part être organisée plus aisément sous la responsabilité d'un seul jury, évidemment respectueux de la composition fixée par le décret précité ;

Que celui-ci aurait la charge de statuer sur la recevabilité des candidatures, d'adopter un questionnaire à choix multiples adapté aux connaissances et compétences investiguées, de superviser la partie écrite de l'épreuve d'admission et de valider les résultats de celle-ci ;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions et de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « le décret » : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

  2. « l'épreuve d'admission » : l'épreuve d'admission à la formation initiale visée aux articles 17 à 20 du décret ;

  3. « le jury » : le(s) jury(s) de l'épreuve d'admission composé(s) conformément à l'article 19 du décret.

  4. « le candidat » : la personne qui introduit sa candidature à l'épreuve d'admission ;

  5. « le profil de compétences » : le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur fixé dans l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019...

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