3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 19 juin 2020 contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19, l'article 3.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 2 juillet 2020.

- Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 26 juin 2020.

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence ne permet pas d'attendre l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours. Beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel se sont vus obligés d'arrêter leurs activités à cause des décisions du Conseil national de Sécurité. En créant le fonds d'urgence pour le secteur culturel, le Gouvernement flamand entend injecter ces acteurs d'oxygène. La situation financière de beaucoup de bénéficiaires du fonds d'urgence est tellement grave que l'aide doit pouvoir être demandée et approuvée dans les plus brefs délais.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel sont confrontés à des contraintes à la suite des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus COVID-19 prises par le Conseil national de sécurité. D'où la nécessité de prévoir de l'aide financière.

- Le 2 juin 2020, le Gouvernement flamand a définitivement fixé le montant des fonds d'urgence pour résorber les effets de la pandémie du COVID-19.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le « Departement Cultuur, Jeugd en Media » ;

  2. organisation groupe-cible : une organisation qui ne se trouve pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite et qui répond aux conditions suivantes :

    1. Elle reçoit une subvention pluriannuelle comme soutien de son fonctionnement dans le domaine politique de la culture en 2020 ;

    2. Dans le cas d'une organisation de cirque : elle a reçu dans les années 2016 à 2020 une subvention de projet en application du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande ;

  3. mesures d'aide dans le cadre du COVID-19 : tout type de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales susceptibles d'accroître les chances de survie d'une organisation pendant la période d'interdiction d'activités publiques, de même que des indemnités basées sur des contrats qui assurent l'annulation d'activités publiques ;

  4. tierce partie dans la chaîne de valeur : la personne physique ou personne morale qui répond à toutes les conditions suivantes :

    1. elle met en oeuvre sur une base professionnelle des activités dans le domaine politique de la culture, qui s'adressent au public de la Communauté flamande ou au public néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

    2. elle met en oeuvre des activités qui sont directement en rapport avec l'accomplissement du fond de la mission d'une organisation groupe-cible ;

    3. elle est établie ou a son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

    4. au sein du domaine politique de la culture, elle ne reçoit pas de subvention de fonctionnement pluriannuelle de la part de la Communauté flamande pour l'ensemble du fonctionnement ;

    5. elle dépend, pour une partie concrète de ses revenus, d'un paiement par une organisation groupe-cible ;

    6. à la suite de l'interdiction d'activités publiques, la personne ou l'organisation se retrouve dans une position vulnérable étant donné que ses revenus baissent plus vite que la mesure dans laquelle elle peut faire appel aux mesures d'aide dans le cadre du COVID-19.

    Art. 2. Dans le présent article, on entend par règlement (UE) 651/2014 : le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

    Toute aide octroyée en vertu du présent arrêté et considérée comme aide d'Etat, est accordée dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014.

    En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

    Les conditions suivantes, visées dans le règlement (UE) n° 651/2014, sont toujours observées dans ce cadre :

  5. les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

  6. les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

  7. pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

  8. lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

  9. l'aide payable en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de son octroi. Les coûts éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ;

  10. conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées.

    L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du règlement précité.

    Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

    Chapitre 2. - Aide aux organisations groupe-cible

    Art. 3. L'aide octroyée sur la base du présent arrêté, aide les organisations groupe-cible :

  11. vis-à-vis de tierces parties dans la chaîne de valeur en concertation mutuelle et après formalisation d'une convention en la matière, préalable au paiement :

    1. à les indemniser pour les frais préparatoires faits pour des activités qui ont été annulées ou dont l'organisation doit encore être confirmée ;

    2. à payer une indemnité d'annulation pour les activités annulées du calendrier de l'organisation groupe-cible, même si la concertation avec la tierce partie n'a pas encore abouti à une mission ou à un contrat d'entreprise signé ;

  12. à indemniser les frais d'exploitation de l'organisation groupe-cible autres que ceux visés sous le point 1° si les rapports d'exploitation sont à tel point insuffisants que l'organisation groupe-cible n'est plus en mesure de payer ces frais d'exploitation à partir du budget ajusté.

    Art. 4. Toute organisation groupe-cible peut introduire une demande...

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