3 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 20 et 87, § 3;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 1er, 11°, 14° et 16°, 60, § 3, 63 à 71, 79, 86 à 88, 122 et 124;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés à ces institutions;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions;

Vu le « test genre » établi le 14 février 2019 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n° 180 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 23 avril 2019;

Vu la demande d'avis adressée le 1er mars 2019 à l'Autorité de protection des données, en application de l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai de soixante jours prévu par l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu l'article 26, § 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu les avis du 2 avril 2019 et du 17 juin 2019 de l'organe de concertation intra-francophone, conformément à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières;

Vu l'avis n° 66.217/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, 11°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après « le décret du 18 janvier 2018 »), les prises en charge des institutions publiques, comme toutes les prises en charge de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, doivent répondre aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, viser à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrire dans une démarche éducative et restauratrice;

Considérant que la nouvelle organisation des institutions publiques vise à inscrire l'action de celles-ci dans un « continuum éducatif » et donc à faire bénéficier le jeune d'un trajet éducatif qui répond à ses besoins d'insertion familiale et sociale;

Considérant que cette réorganisation, qui entraîne une importante harmonisation des projets éducatifs, garantit un socle commun pour la prise en charge des jeunes confiés aux institutions publiques et limite les prises en charge aux trois types suivants : le diagnostic, l'éducation et l'intermède;

Considérant que le fait de prévoir une phase préalable d'observation et d'évaluation du jeune, par le biais d'un séjour dans une unité de diagnostic, devrait contribuer à éclairer le tribunal de la jeunesse sur la pertinence du recours à un éloignement en institution publique et ainsi à garantir le respect de la subsidiarité de cette mesure mais également à renforcer l'efficacité de la mesure, par la fixation d'objectifs;

Considérant que, sur la base du diagnostic effectué, l'institution publique peut recommander au tribunal de la jeunesse la prise en charge du jeune en institution publique dans une unité d'éducation mais peut aussi estimer qu'une autre mesure, moins privative de liberté, comme par exemple un accompagnement intensif du jeune dans son milieu de vie, constitue une prise en charge adaptée en l'espèce;

Considérant que le décret du 18 janvier 2018 a traduit la volonté du Gouvernement de renforcer les droits des jeunes confiés à une institution publique, en consacrant les droits fondamentaux de ceux-ci dans les articles 63 à 94 du décret;

Considérant que l'article 71, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 habilite le Gouvernement à arrêter le règlement général des institutions publiques;

Considérant que l'article 71, alinéas 3 et 4, du décret du 18 janvier 2018 prévoit que le Gouvernement établit un document reprenant les éléments du règlement général liés aux droits et obligations du jeune durant son hébergement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet, rédigé dans un langage accessible, et que ce document est remis à chaque jeune lors de son arrivée à l'institution publique;

Considérant que la nouvelle « structure normative » contribue à renforcer les droits des jeunes, qui sont désormais consacrés soit par le décret soit par le présent arrêté (et non plus par un règlement simplement approuvé par le ministre), et permet de mettre fin à certaines contradictions entre l'actuel « règlement des institutions publiques de protection de la jeunesse » et les normes supérieures, comme en matière de sanctions;

Considérant qu'en vertu de l'article 63, § 3, du décret du 18 janvier 2018, les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune qui fait l'objet d'une décision judiciaire ordonnant un hébergement en institution publique pour un motif autre que l'absence de place mais que la décision judiciaire et sa mise en oeuvre doivent prendre en considération le projet éducatif de l'institution publique;

Considérant qu'en vertu de l'article 100, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018, le tribunal de la jeunesse qui envisage de confier un jeune à une institution publique doit consulter la « cellule de liaison » de l'administration, destinée à l'informer des disponibilités de prises en charge et à le conseiller quant au type de prise en charge et que les institutions publiques doivent donc communiquer leurs disponibilités à cette cellule de liaison;

Considérant qu'il n'y a plus lieu de décrire des procédures d'admission dans le projet éducatif de l'institution publique puisque les règles sont fixées en amont par le décret du 18 janvier 2018 et le présent arrêté;

Considérant qu'en vertu de l'article 64 du décret du 18 janvier 2018, le jeune peut s'adresser au directeur de l'institution publique à propos de toute décision qui le concerne personnellement et ainsi obtenir une décision du directeur dans les quarante-huit heures de sa demande écrite;

Considérant qu'en vertu des articles 79 à 94 du décret du 18 janvier 2018, le jeune peut contester une décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique en introduisant une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué et ensuite, le cas échéant, introduire un recours contre la décision de ce dernier auprès d'un organe de recours indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet principal de fixer les types et capacités de prises en charge dans les institutions publiques ainsi que le règlement général des institutions publiques visé à l'article 71 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

  2. jeune : le jeune qui fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique;

  3. administration : l'administration compétente, à savoir l'administration générale de l'aide à la jeunesse;

  4. commission de surveillance : la commission de surveillance visée à l'article 73 du décret;

  5. organe de recours : l'organe de recours visé à l'article 90 du décret.

    Art. 3. § 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier, qui comprend les éléments suivants :

  6. les décisions judiciaires liées à la mesure d'hébergement en institution publique ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par le tribunal de la jeunesse;

  7. les rapports dont le jeune fait l'objet établis par l'institution publique et l'ensemble des éléments que celle-ci transmet au tribunal de la jeunesse;

  8. les décisions prises par le directeur de l'institution publique, dont celles relatives aux visites, aux sorties, aux mesures d'isolement, aux limitations ou interdictions de contact avec l'extérieur et aux sanctions, et les pièces y afférentes;

  9. les décisions relatives aux contestations visées aux articles 79 à 94 du décret et les pièces y afférentes;

  10. les documents relatifs au projet individuel du jeune;

  11. les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de...

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