3 JUILLET 2015. - DECRET portant diverses dispositions relatives à l'enseignement (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et

Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET portant diverses dispositions en matière d'enseignement

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions diverses

Section 1re. - Périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement secondaire spécial

Art. 2. A l'article 173septies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les années « 2014-2015 » sont remplacées par les années « 2013-2014 ».

Art. 3. A l'article 314/5, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par le décret du 21 mars 2014, les années « 2014-2015 » sont remplacées par les années « 2013-2014 ».

Art. 4. Le chapitre XI. Projets du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par une section 3, rédigée comme suit :

Section 3. Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2015-2016

Art. 172ter. § 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret.

§ 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3.

§ 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné.

§ 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.

Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants :

1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;

2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;

3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2.

La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures.

§ 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ;

2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du...

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