3 JUILLET 2015. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant diverses dispositions du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. A l'article 4 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
-
les mots « au moins tous les cinq ans » sont abrogés ;
-
l'article est complété par les alinéas deux à cinq inclus, rédigés comme suit :
"Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une chasse particulière à des espèces spécifiques de gibier peut être pratiquée dans les cas où cela est nécessaire, comme dans un ou plusieurs des cas suivants :
-
en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, au bétail, aux bois, à la pêche ou aux eaux ;
-
en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en usage ;
-
en vue de la protection de la faune ou de la flore sauvages ou en vue de la conservation d'habitats naturels ;
-
dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien.
La pratique possible de la chasse particulière ne peut pas être envisagée à l'égard des espèces d'oiseaux, visées à l'article 3, pour le cas visé au point 2° de l'alinéa deux.
La chasse particulière, visée à l'alinéa deux, peut être pratiquée, s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
-
il n'existe pas d' autre solution satisfaisante ;
-
il ne peut pas être porté atteinte à l'objectif de perpétuer les populations de l'espèce concernée à un niveau favorable de conservation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la pratique de la chasse particulière, telle que visée à l'alinéa deux.".
Art. 3. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
-
le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit :
"Le Gouvernement flamand peut autoriser la pratique de la chasse particulière dans le cadre d'un plan de tir approuvé par ou au nom de lui à partir du coucher du soleil officiel jusqu'au lever du soleil officiel ou pendant une partie de cette période. " ;
-
au troisième alinéa, les mots « espèces de canards » sont remplacés par les mots « espèces de gibier d'eau ».
Art. 4. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
-
au premier alinéa, les mots " un accord écrit du propriétaire " sont remplacés par les mots " une preuve écrite du droit de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI