3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif à la situation juridique des agents mis à disposition du secrétariat de la Section Besoins de financement du Conseil supérieur des Finances

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, l'article 12, § 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, en date du 23 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 24 juin 2022 ;

Vu le protocole de négociation n° 796 du 14 septembre 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis 72.422/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, du ministre de la Justice et du secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er - Champ d'application et définition

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux membres du secrétariat de la Section besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par congé de mission, le congé de mission tel que mentionné à l'article 99 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Ce congé de mission est accordé pour une période de cinq ans.

CHAPITRE 2. - Désignation du directeur du secrétariat

Art. 3. Le ministre des Finances et le ministre du Budget désignent un membre du secrétariat comme directeur pour une durée maximale de cinq ans.

Cette désignation est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans et se termine d'office à l'issue du congé de mission.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat mis à disposition par un service public fédéral

Art. 4. Pendant la durée de leur mise à disposition par un service public fédéral, les agents sont en congé de mission, dont le caractère est reconnu d'intérêt général. Pendant cette période, les agents restent dans la position d'activité de service au sein de leur service public fédéral. Ils ne peuvent être placés dans la position de non-activité ou de disponibilité que dans les conditions prévues dans le Statut des agents de l'Etat et ses arrêtés d'exécution.

Art. 5. Après avis de l'agent chargé de la direction du...

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