3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles peuvent effectuer une retenue sur la rémunération de leurs travailleurs à titre de contribution pour la mise à disposition de certaines facilités (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'article 23, alinéa 2 et 3, insérés par l'article 6 de la loi portant des dispositions diverses du 15 janvier 2018;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, l'article 5, alinéa 1er;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'agriculture (CP 144) et la proposition de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), données le 12 septembre 2018;

Vu l'avis n° 64.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, au sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.

Art. 2. L'employeur est autorisé à effectuer une retenue sur la rémunération du travailleur pour la mise à disposition d'un logement et de facilités y relatives durant la période au cours de laquelle ce travailleur est lié à cet employeur en vertu d'un contrat de travail. Les facilités concernées sont le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage.

Art. 3. § 1er. La valeur du logement est déterminée soit sur base de la valeur réelle du marché, soit sur base du prix de location réellement payé pour ce logement au cas où il n'est pas la propriété de l'employeur.

§ 2. La contribution du travailleur dans le coût du logement est déterminée proportionnellement à sa part dans l'usage de celui-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser la valeur réelle du marché ou le prix de location tels que déterminés au § 1er.

§ 3. La valeur du logement et la contribution du travailleur sont consignées...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT