3 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les communautés énergétiques, l'entrée en vigueur du partage d'énergie et de l'échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif et la fourniture d'informations par le fournisseur à l'usager du réseau

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 3.1.3, alinéa premier, 4°, n), inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.3.1, § 2, et 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.8.1, § 2, alinéa premier, article 4.8.2, § 2, alinéa premier, article 4.8.3, alinéa trois, article 7.2.1, § 2, et article 7.2.2, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 2 avril 2021 ;

- le décret du 2 avril 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, article 63.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 28 juin 2021.

- Le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz a donné son avis le 3 août 2021.

- Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 30 août 2021.

- Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a décidé le 8 septembre 2021 de ne pas donner d'avis.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.204/3 le 19 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

  1. la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

  2. la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

    Art. 2. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. il est inséré un point 33° /0, énoncé comme suit :

    33° /0 communauté énergétique : une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable ;

    ;

  4. il est inséré un point 40° /6, énoncé comme suit :

    40° /6 informations relatives à la facturation : les informations fournies sur la facture d'un client, abstraction faite d'une demande de paiement ;

    .

    Art. 3. A l'article 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le point 2° est abrogé.

    Art. 4. A l'article 3.1.38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa premier est abrogé.

    Art. 5. A l'article 3.2.15, alinéa premier, du même arrêté, le mot « immédiatement » est remplacé par le mot « préalablement ».

    Art. 6. A l'article 3.2.18, alinéa premier, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au point 1/1°, la phrase « Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; » est remplacée par la phrase « Si le client résilie le contrat de fourniture, le fournisseur envoie au client une facture de clôture dans les six semaines suivant la fin du contrat de fourniture, à condition que le fournisseur ait reçu les données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; » ;

  6. le point 3° est complété par la phrase suivante :

    A la demande des clients, ils reçoivent du fournisseur une explication claire et compréhensible de la façon dont leur facture a été établie, surtout si la facture n'est pas basée sur le prélèvement réel ;

    ;

  7. un point 3° /1 et un point 3° /2 sont insérés, énoncés comme suit :

    3° /1 fournit au client les informations essentielles suivantes sur...

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