3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'habitation durable, article 11, modifié par les décrets des 15 mai 2003, 22 juillet 2010 et 2 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu le rapport du 8 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 68.181/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 27 août 2020;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots « du Logement » sont remplacés par les mots « de l'habitation durable »;

  2. au 3°, les mots « le logement » sont remplacés par les mots « l'habitation »;

  3. au 5°, les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie »;

  4. au 8°, les mots « et l'article 10bis » sont insérés entre les mots « l'article 10 » et les mots « du code »;

  5. au 9°, les mots « de logement » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'habitation » et les mots « d'un logement » sont remplacés par les mots « d'une habitation ».

    Art. 2. L'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  6. au 2°, les mots « ou régionaux » sont insérés entre les mots « fonctionnaires communaux » et les mots "et qui détiennent »;

  7. est complété par le 3° rédigé comme suit :

    3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents de niveau A, B et C disposant de qualifications techniques en matière de bâtiment et de construction.

    .

    Art. 3. L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par le 3°, rédigé comme suit :

    3° pour le compte de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents désignés par le Directeur général de l'administration.

    .

    Art. 4. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. à l'alinéa 1er, les mots « du bâtiment concerné et du...

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