3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 2, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 22 décembre 2009 et modifiés par la loi du 21 décembre 2013;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 144, 1°, remplacé par la loi du 21 décembre 2013;

Vu la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, l'article 12bis, 1°, inséré par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants;

Considérant que les modifications proposées découlent de la pratique après un an d'application de l'arrêté royal précité du 14 mars 2014 et de l'application DER/eRegistration;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 août 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 février 2016;

Vu l'avis 59.204/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2, deuxième alinéa, de l' arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, les mots "avec mention du numéro de répertoire," sont insérés entre les mots "une expédition de l'acte," et les mots "une copie distincte".

Art. 2. A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1°, a), est complété avec les mots ", ou, dans le cas prévu à l'article 1287, dernier alinéa, du Code Judiciaire, un extrait littéral de l'acte, chaque fois avec mention du numéro de répertoire";

  2. le point 2°, a), est complété avec les mots ", chaque fois avec mention du numéro de répertoire";

  3. le point 3°, a), est complété avec les mots ", ou, dans le cas prévu à l'article 93, deuxième alinéa, de la loi hypothécaire, un extrait littéral de l'acte, lorsqu'il y est déclaré par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves, chaque fois avec mention du numéro de répertoire";

  4. le...

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