29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152876/O/120)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 137 du Conseil national du travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.
Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, sont exclus de l'application du chapitre III, section 2 - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière - de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.
En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.
Art. 4. En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à...
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