29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 23 avril 2019

Octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151874/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution :

- des articles 2 et 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);

- de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974;

- de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013).

CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3. § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de...

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