29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 12 juin 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020

(Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152356/CO/142.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Régimes en vigueur

RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit

Art. 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT