29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 28 novembre 2018

Mesures pour l'emploi

(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150276/CO/225.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles, des travailleurs occupés dans le cadre du transport scolaire de l'enseignement spécial tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, du personnel administratif et des maîtres d'étude-éducateurs.

La présente convention de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail enseignement XI et XIbis du 23 mars 2018.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique en première instance uniquement aux institutions de l'enseignement qui disposent déjà d'un dossier actif auprès du fonds pour l'emploi pour leurs ouvriers et qui souhaitent étendre ce dossier aux employés.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le conseil d'administration du fonds pour l'emploi peut prendre des initiatives complémentaires lorsque de nouveaux fonds sont mis à disposition par la Communauté flamande.

CHAPITRE Ier. - Mesures pour l'emploi volet 1

Art. 3. Le volet 1 des mesures pour l'emploi a pour but d'augmenter le nombre d'heures de travail prestées contractuellement sur base annuelle dans l'établissement par la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée avec, pour durée minimale, la période d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin) et...

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