29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 15 mai 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152225/CO/120.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont âgés de 62 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 années pour les hommes et de respectivement 35 ans en 2019 et 36 ans en 2020 pour les femmes et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 5, à charge de "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après expiration du délai de préavis, soit, en l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes :

- Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

- Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, au cours des 10 dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Art. 4. Par dérogation à l'article 2, § 1er et à l'article 3, les travailleurs qui satisfont auxdites conditions d'âge et d'ancienneté durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, mais qui ne sont licenciés qu'en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité complémentaire à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien du complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 5. L'indemnité complémentaire visée à l'article...

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